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Duguay c. Canada ( Directeur général, ministère des Pêches et Océans )

T-779-94

juge Dubé

4-10-96

8 p.

Requête visant à faire annuler la décision de l'intimé qui a émis au requérant un permis de pêche au crabe comportant une diminution de l'ordre de deux tonnes métriques-Le requérant est un pêcheur de profession-Le 18 juin 1993, une employée de l'intimé a prétendu que le requérant et deux de ses employés, alors qu'ils procédaient au déchargement de sa cargaison de crabes, ont omis de faire peser trois pannes de crabe des neiges-On a reproché au requérant de ne pas avoir respecté les conditions de son permis de pêche en dissimulant une partie de ses prises, contrevenant ainsi à l'art. 22(1)(n) et (p) du Règlement de pêche (dispositions générales)-Le ministre des Pêches et Océans était-il habilité par la Loi sur les pêches et le Règlement de pêche à imposer des sanctions relativement à un permis de pêche?-L'art. 7 de la Loi permet au ministre d'octroyer des baux à discrétion-En vertu de l'art. 9, il peut suspendre ou révoquer les baux déjà octroyés mais à deux conditions, à savoir qu'il constate un manquement à leurs dispositions et qu'aucune procédure n'a été engagée à ce sujet-L'art. 7 de la Loi permet d'octroyer ou de ne pas octroyer des baux mais n'autorise pas les sanctions-L'imposition d'une diminution de prise constitue une «sanction»-Si le ministre veut imposer une pénalité, il doit procéder selon le code précis stipulé par le législateur-Il n'était pas habilité par la Loi à imposer des sanctions pénales relativement à un permis de pêche-Requête accueillie-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7, 9-Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 22(1)(n),(p).

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