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Sorogin c. Canada ( Ministre de la Citoyeneté et de l'Immigration )

IMM-1681-98

juge Tremblay-Lamer

8-3-99

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, qui est citoyen russe, allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays d'origine en raison de sa nationalité tchétchène-Le tribunal a soulevé des doutes quant à l'authenticité de son certificat de naissance-Une analyse de laboratoire a établi que le certificat était contrefait-La Cour d'appel fédérale a indiqué, dans l'affaire Lawal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 404, que le tribunal n'est pas habilité à recueillir des éléments de preuve si ce n'est par voie d'audience-L'abrogation de l'art. 69.1(4) de la Loi assouplit la règle établie par l'arrêt Lawal puisque le tribunal n'est plus obligé de tenir une audience en présence du revendicateur-Dans la mesure oú les règles d'équité procédurale sont respectées et que les parties y consentent, l'économie de la loi permet de procéder ainsi puisque le législateur a prévu expressément que la section du statut n'est pas liée par les règles formelles de preuve-On peut donc y déroger dans la mesure oú le demandeur y consent qu'il ne subit aucun préjudice-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(4) abrogé par L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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