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Adriaanse c. Malmo-Levine

T-2140-98

juge Nadon

27-11-98

15 p.

Demande d'arrêt de toute autre procédure de la Commission des plaintes du public contre la GRC (la CPP) relativement à des plaintes déposées contre les demandeurs à la suite des réunions de l'Organisation de coopération économique AsiePacifique (l'OCEAP) qui ont eu lieu à Vancouver en novembre 1997, tant que la Cour n'aura pas réglé la demande de contrôle judiciaire présentée en novembre 1998-Demande de contrôle judiciaire présentée à l'égard de la décision de la CPP «de poursuivre l'audience même s'il [était] raisonnable de craindre que le président a[vait] peut-être préjugé des questions avant l'audience, et qu'il [était] donc peut-être partial»-La GRC était chargée d'assurer la sécurité à la conférence de l'OCEAP-Il est allégué que la GRC a arrêté et détenu des protestataires sans motif légitime, qu'elle a mis fin sans motif raisonnable à des manifestations légitimes et qu'elle a eu recours à une force excessive-Le 20 février 1998, on a délivré un avis de décision de convoquer une audience-Gérald Morin est nommé président-La Commission est autorisée à tirer des conclusions de fait et à faire des recommandations au commissaire de la GRC, et notamment à recommander que des mesures disciplinaires soient prises contre les demandeurs-Des conclusions de fait et des recommandations défavorables peuvent avoir de graves répercussions sur la réputation et la carrière des demandeurs-Peu après le début de l'audience, un membre de la GRC a déclaré qu'il avait entendu une conversation dans laquelle le président affirmait qu'à son avis, la GRC avait eu recours à une force excessive pendant les réunions de l'OCEAP, qu'il savait quelle serait sa décision eu égard aux circonstances et qu'il savait ce que la GRC allait faire afin d'éviter la décision-Le président a fermement nié ces allégations-Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de poursuivre l'audience-Demande d'arrêt des procédures accueillie-Compte tenu de l'affaire Beno c. Canada (Commission d'enquête sur la Somalie) (1996), 207 N.R. 76 (C.A.F.), la demande de contrôle judiciaire a été à juste titre présentée devant la Cour-1) La remise en question de la capacité du président de continuer à être membre du tribunal constitue une question sérieuse-Le fait qu'on a nié les allégations ne rend pas la question à trancher moins sérieuse-2) Les demandeurs risquent de subir un préjudice grave si la Commission présente un rapport défavorable-Le préjudice serait irréparable-3) La prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs-L'intérêt public n'exige pas qu'on cause un préjudice aux demandeurs en menant à terme une audience à laquelle il pourra être mis fin parce que la Cour aura conclu qu'il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du président-L'intérêt public exige que la question de la partialité soit réglée le plus tôt possible-Il exige également que l'audience ne reprenne pas tant que la question de la partialité n'aura pas été réglée.

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