Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada c. Heavyside

A-237-96

juge Décary, J.C.A.

9-12-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant les responsabilités fiscales respectives de deux conjoints en vertu de l'art. 160(1) de la Loi de l'impôt du revenu du fait que le mari a été libéré après avoir fait faillite-Le 6 juin 1989, l'époux de l'intimée a transféré 50 % de ses droits de propriété dans un bien à l'intimée qui en est devenue l'unique propriétaire et en a tiré un avantage de 2 759,50 $-L'époux a fait cession de ses biens en août 1993 et il a obtenu sa libération en août 1994-Le MRN a établi une cotisation à l'égard de l'intimée, aux termes de l'art. 160, au montant de 4 986,57 $, réduite par la suite à 2 759,50 $-L'objet de l'art. 160 est d'empêcher un contribuable de se soustraire à son obligation fiscale en transférant son actif à son conjoint ou à toute autre personne visée dans l'article-L'article autorise le ministre à recouvrer l'impôt dû auprès d'un contribuable qui n'est pas le contribuable original-Une fois que les conditions de l'art. 160(1) sont respectées, le bénéficiaire du transfert devient personnellement responsable de l'impôt payable en vertu de cet article-La date choisie par le ministre pour établir la cotisation d'impôt à l'égard de la bénéficiaire du transfert n'entraîne aucune conséquence-La responsabilité fiscale découle de la Loi et non pas de la cotisation-C'est le transfert qui a donné naissance à la responsabilité-La libération du conjoint consécutive à sa faillite le soustrait à son obligation de payer au ministre la somme qu'il devait aux termes de l'art. 160-L'ordonnance de libération n'éteint pas la dette-La personne qui était «conjointement liée» au failli n'est pas libérée de sa responsabilité au moment de la libération du failli en vertu de la Loi sur la faillite-La libération obtenue aux termes de la Loi sur la faillite n'est pas un paiement aux termes de l'art. 160(3)-La date à laquelle l'obligation fiscale a pris naissance est celle du transfert et non pas celle de l'établissement de la cotisation-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 197071-72, ch. 63, art. 160(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 107(1)), (2), (3)-Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.