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Ramanathan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5091-97

juge Hugessen

1-9-98

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Une PRI s'offrait-elle à lui à Colombo?-Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka âgé de 75 ans, a été séparé de son épouse et de trois de leurs enfants pendant le conflit qui sévissait dans le nord du Sri Lanka, alors qu'ils s'enfuyaient vers Colombo-Depuis lors, il est sans nouvelles d'eux-Il vit présentement avec son fils, sa belle-fille et leurs cinq enfants, au Canada-Il est devenu très dépendant de son fils et de ses petits-enfants-La SSR a reconnu que le demandeur ne serait pas capable d'accomplir ses activités quotidiennes sans l'aide de son fils et de la famille de ce dernier-La SSR a conclu, cependant, qu'une PRI s'offrait à lui à Colombo, oú il pourrait vivre dans l'un ou l'autre d'un certain nombre de foyers pour personnes âgées gérés par l'État pour le compte de Tamouls âgés comme lui-La SSR a refusé de tenir compte des considérations humanitaires en déterminant si une PRI s'offrait au demandeur-La question est de savoir s'il est raisonnable de demander au demandeur de vivre à Colombo, c.-à-d. si cela serait indûment pénible pour lui-Le critère applicable pour trancher la question de savoir si une PRI est déraisonnable ou indûment pénible compte tenu de l'ensemble des circonstances implique certainement l'examen de quelques facteurs à tout le moins, lesquels constitueront sans aucun doute des considérations du même type que celles dont on tient compte en déterminant si une réparation fondée sur des motifs d'ordre humanitaire doit être accordée-Si l'on excluait chaque considération susceptible d'être qualifiée d'humanitaire, il ne resterait plus rien-En conséquence, la SSR a adopté un point de vue trop étroit en ce qui concerne le critère applicable à la PRI-La Commission a commis une erreur de droit lorsqu'elle a adopté un point de vue trop absolu des limites de son examen du facteur humanitaire.

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