Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ou c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5559-97

juge McGillis

18-2-99

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur s'est désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Le demandeur a remis en personne à la Commission une lettre indiquant qu'il souhaitait que la date de son audition soit reportée afin qu'il puisse retenir les services d'un avocat-On a répondu à un employé de la Commission qui a tenté de téléphoner au demandeur pour l'aviser qu'il devait assister en personne à l'audition devant les membres de la Commission que «cette personne» ne pouvait être jointe à ce numéro de téléphone-La Commission a jugé que le demandeur s'était désisté de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Demande d'autorisation et de contrôle judiciaire accueillie-Le demandeur a déposé un affidavit supplémentaire signé par la fille du propriétaire de l'immeuble oú il vivait, Cui Ling Chen, qui a confirmé avoir reçu un appel téléphonique d'un fonctionnaire des services d'immigration et qui a cru que le fonctionnaire n'avait pas composé le bon numéro, vu qu'elle ne reconnaissait pas le nom du demandeur et qu'elle ignorait que ce dernier avait communiqué à la Commission le numéro de téléphone de ses parents-L'affidavit de Mme Chen est-il pertinent et admissible dans le cadre de l'examen de la décision de la Commission?-Demande accueillie-Remarques incidentes du juge Strayer dans Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] F.C.J. no 1152 (1re inst.), qui a reconnu qu'un demandeur pouvait produire de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire pour tenter de justifier le fait qu'il ne s'est pas présenté à une audition de la Commission-Cette approche est valable, surtout compte tenu du fait qu'une conclusion qu'il y a eu désistement d'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention empêche l'examen du bien-fondé de celle-ci-L'affidavit de Mme Chen est donc admissible dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire-Cet affidavit est très pertinent, car il permet d'établir que la Commission s'est fondée sur des renseignements erronés en prenant sa décision en ce qui concerne la question du désistement, soit que le demandeur avait fourni à la Commission un mauvais numéro de téléphone-Des affaires selon lesquelles tout élément de preuve dont la Commission n'a pas tenu compte lors d'une audition n'est ni pertinent, ni admissible dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire peuvent être distinguées de l'espèce, car elles traitaient de situations dans lesquelles la Commission avait analysé la preuve et tenu une audition afin de déterminer le bien-fondé de la revendication-En l'espèce, la Commission a seulement tenu compte de la question du désistement-Il serait dans l'intérêt de la justice que la Commission tienne compte de cet élément de preuve dans le cadre d'une nouvelle audience sur le désistement afin de déterminer si celui-ci a justifié le fait qu'il ne s'est pas présenté à la conférence.

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