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Contenu de la décision

Redman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5109-97

juge Rothstein

26-10-98

3 p.

Contrôle judiciaire d'une décision concluant à l'absence de motifs d'ordre humanitaire rendue par un agent d'immigration (agent)-Le litige porte sur une preuve extrinsèque-L'agent a reçu une lettre préjudiciable aux demandeurs-Le contenu de la lettre n'a pas été divulgué aux demandeurs-Les demandeurs ont pris connaissance de la lettre en préparant la procédure de contrôle judiciaire-L'agent a déposé un affidavit dans lequel il affirme qu'il n'a pas jugé que la lettre était pertinente quant à l'évaluation de la demande des demandeurs-Demande accueillie-Les conditions relatives à l'équité procédurale n'ont pas été remplies-Les lettres préjudiciables doivent être divulguées-La non-divulgation, la découverte par le demandeur après une décision défavorable et l'affirmation de l'agent qu'il ne s'est pas fondé sur la lettre donnent une impression d'iniquité-L'équité exige que lorsqu'un agent reçoit un renseignement aussi potentiellement dommageable il doive le divulguer afin que le demandeur puisse être convaincu, avant le prononcé de la décision, qu'il sera écarté, ou afin que le demandeur ait la possibilité d'y réagir.

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