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Young c. Bande de Wolf Lake

T-1696-97

juge Denault

23-2-99

7 p.

Demande en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance constituant une charge au motif que les fonds se trouvant dans le compte de la défenderesse (la débitrice judiciaire) à la Caisse populaire de Témiscaming sont protégés de l'exécution en raison de l'application des art. 89(1) et 90(1) de la Loi sur les Indiens-L'art. 89(1) exempte de privilège, réquisition, saisie ou exécution les biens d'une bande situés sur une réserve-Les biens situés à l'extérieur d'une réserve peuvent être réputés dans certains cas particuliers prévus par l'art. 90(1) situés sur une réserve-La débitrice judiciaire soutient que les fonds proviennent d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et la bande indienne et sont, par conséquent, réputés situés sur une réserve en vertu de l'art. 90(1)b)-L'affidavit du chef de la Bande de Wolf Lake témoigne dans ce sens-Se fondant sur les art. 2860 et 2862 du Code civil du Québec, la créancière judiciaire soutient qu'une preuve par affidavit n'est pas admissible pour prouver d'oú viennent les fonds qui se trouvent dans le compte-Demande accueillie-Les art. 2860 et 2862 ne s'appliquent pas car ils portent sur l'admissibilité des actes juridiques, dont la preuve se fait en général par écrit et non par témoignage, sauf certaines exceptions-L'acte juridique est défini comme une manifestation de la volonté de créer, de modifier ou d'éteindre un droit-Les contrats, les testaments, les renonciations à des droits sont tous des exemples de tels actes-Dans la présente affaire, la débitrice judiciaire est tenue de prouver que les fonds dans le compte proviennent exclusivement d'une entente entre Sa Majesté et la bande indienne-Il ne s'agit pas d'un acte juridique, mais plutôt d'un fait qui, conformément à l'art. 2811 du Code civil, peut être prouvé par n'importe quels moyens, y compris par une preuve testimoniale-Par conséquent, la preuve du souscripteur d'affidavit est admissible-La corroboration d'une preuve testimoniale n'est pas obligatoire, sauf dans des circonstances très particulières quand la loi ou la jurisprudence l'exige-Il n'existe pas de telles circonstances en l'espèce-En l'absence de corroboration, la preuve doit être soigneusement évaluée: Weinberger, Jan V. v. Minister of National Revenue, [1964] Ex. C.R. 903-Comme la débitrice judiciaire n'a pas produit de relevé bancaire ni d'autres documents en sa possession pour étayer une allégation aussi importante pour sa requête, peu d'importance peut être accordée au témoignage du souscripteur d'affidavit-Toutefois, la Cour fait également face à un manque d'éléments de preuve-La créancière judiciaire n'a présenté aucun élément de preuve, mais a simplement soulevé la possibilité que le compte pouvait contenir des fonds autres que ceux reçus aux termes de l'entente-En l'absence de preuve contraire, la Cour n'a pas d'autres choix que de se fonder sur le témoignage du chef de la Bande de Wolf Lake et de reconnaître que le compte à la Caisse populaire contient exclusivement des fonds provenant d'une entente conclue entre le gouvernement fédéral et la bande indienne-En vertu de l'art. 90(1) de la Loi sur les Indiens, ces fonds sont réputés être situés sur une réserve et, en raison de l'art. 89(1), ils ne peuvent pas faire l'objet d'une réquisition, d'une exécution ou d'une saisie-arrêt en faveur d'une personne autre qu'un Indien ou une bande-Requête accueillie-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 89(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 12), art. 90(1)-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2811, 2860, 2862.

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