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Société Radio-Canada c. Graham

T-2297-96

juge Pinard

10-6-99

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne avait accordé une prorogation de délai à l'égard des plaintes déposées par la défenderesse contre la demanderesse Radio-Canada-La défenderesse se plaignait d'être victime de discrimination à l'égard de son salaire à cause de son sexe et du fait que Radio-Canada agissait d'une façon discriminatoire à l'endroit des femmes à cause de leur sexe, selon une politique ou une pratique établie, du fait qu'elle accordait aux opératrices de caméras un taux de rémunération inférieur-Dans les deux cas, les présumés actes auraient été commis le 15 décembre 1993-La plainte avait été déposée le 19 février 1996-Demande rejetée-Les décisions prises en vertu de l'art. 41e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (autorisant la Commission à statuer sur une plainte déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée) sont un exercice discrétionnaire de compétence administrative que les tribunaux n'écartent pas facilement si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, et si l'on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères: Société de développement du Cap-Breton c. Hynes, [1999] 2 C.F. F-87 (1re inst.)-En outre, lorsque la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'art. 41e), la Cour ne devrait intervenir que si elle est convaincue que ce pouvoir a été exercé d'une façon manifestement déraisonnable-En l'espèce, il suffisait que la Commission remette à Radio-Canada des copies de l'analyse fondée sur les art. 40 et 41, portant sur la question du délai, et donne à celle-ci la possibilité de faire parvenir des observations par écrit avant que la décision en question soit prise-La Loi n'exigeait pas que l'on permette à Radio-Canada de présenter des observations avant que l'analyse fondée sur les art. 40 et 41 soit effectuée et, en outre, Radio-Canada n'a pas établi qu'elle avait subi un préjudice réel-On n'a pas manqué à l'équité procédurale envers Radio-Canada-Aucune preuve de partialité de la part de la Commission-Les allégations énoncées dans les rapports d'analyse étaient suffisamment graves pour empêcher la Cour de conclure qu'il n'était pas raisonnable pour la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire comme elle l'avait fait-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 40, 41e).

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