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Young c. Canada ( Procureur général )

T-1557-98

juge Teitelbaum

25-8-99

19 p.

Demande de contrôle judiciaire formée contre la décision du ministre du Patrimoine canadien d'interdire dès 1999 toute activité liée à la navigation de plaisance sur la rivière Maligne, dans le parc national Jasper, en vue de protéger l'habitat du harlequin plongeur-Les demandeurs y offrent des excursions commerciales de descente de rivière-Une évaluation environnementale effectuée en 1991 a indiqué que la descente de rivière avait des répercussions néfastes à l'égard du harlequin plongeur le long de la rivière-Des recherches scientifiques au sujet du harlequin plongeur ont été menées entre 1991 et 1996-La décision relative à l'exploitation de la rivière a été différée jusqu'à ce que des consultations publiques soient tenues au sujet des options-Les demandeurs ont obtenu une prorogation de délai pour participer aux consultations; ont obtenu des renseignements précis; ont présenté des observations écrites-Parcs Canada a analysé ces observations et a préparé une recommandation à l'intention du ministre-Le ministre a accepté les recommandations-Les demandeurs soutiennent que le ministre, de par un engagement clair de sa part et de par sa ligne de conduite, a créé une expectative légitime quant à un processus de consultation publique des groupes d'intérêt et quant à un processus décisionnel fondé sur des motifs raisonnables et équitables; que le défaut de rendre une décision équitable a pour effet de l'invalider-Demande rejetée-L'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.) énumère les facteurs dont la cour doit tenir compte lorsqu'elle examine la décision du ministre-La Loi sur les parcs nationaux ne contient pas de clause privative; le ministre en charge et son délégué possèdent une certaine expertise quant à la gestion des parcs; la Loi sur les parcs nationaux confère au ministre un pouvoir discrétionnaire considérable relativement à l'administration, à la gestion et à la surveillance des parcs nationaux; l'on a apparemment voulu faire du pouvoir discrétionnaire un élément central dans la gestion des parcs nationaux, vu l'importance de soupeser les questions liées aux activités humaines et les questions environnementales-Les questions soulevées dans l'argumentation des demandeurs sont fondées sur l'examen qu'a fait le ministre de la preuve-La nature du problème se rapporte à une question de fait-La décision raisonnable est la norme de contrôle applicable-L'expectative légitime ne peut servir à créer des droits fondamentaux-Le ministre a suivi la procédure dont les demandeurs auraient pu raisonnablement prévoir qu'elle serait suivie-Il n'y a aucune preuve que le ministre n'a pas consulté les groupes d'intérêt antérieurement à la présentation des options-Le fait que les opinions des demandeurs n'aient pas été acceptées par Parcs Canada ne signifie pas qu'elles n'ont pas été examinées-La décision du ministre représente l'aboutissement de la pondération des questions liées aux activités humaines et des questions environnementales-Le ministre a donné la possibilité aux demandeurs de déplacer leurs services de descente commerciale de rivière vers d'autres rivières à l'intérieur du parc-La relocalisation des activités de descente de rivière d'une région à une autre, en fonction de préoccupations écologiques valables, paraît être un geste prudent, non pas une mesure visant l'incidence écologique nulle-Le ministre n'a pas créé d'expectative selon laquelle les renseignements obtenus lors de la période de consultation feraient l'objet d'une ronde supplémentaire de consultation-Ce qu'exigent les demandeurs, soit une solide preuve scientifique démontrant un lien causal entre l'activité de descente de rivière et le déclin de la population d'oiseaux dans la rivière, est impossible-Il n'existe aucune certitude absolue en science, seulement des probabilités-Il était raisonnable pour le ministre de conclure que, vu l'ensemble de la preuve, les harlequins plongeurs étaient sensibles aux perturbations-L'équité procédurale a trait à la procédure et à la pratique dans le cours du processus décisionnel, et non aux résultats de ce processus-La plupart des questions soulevées par les demandeurs concernent la question de fond relative à la validité et au bien-fondé de la décision du ministre-Loi sur les parcs nationaux, L.R.C. (1985), ch. N-14.

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