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Territoires du Nord-Ouest c. Alliance de la fonction publique du Canada

A-490-96

juge Marceau, J.C.A.

5-2-97

4 p.

Appel d'un jugement de première instance ([1996] 3 C.F. 182) annulant une décision de la CCDP de renvoyer la plainte à la conciliation au motif que l'un des enquêteurs, qui avait volontairement adhéré à l'Alliance, était partial-Appel accueilli-Le juge de première instance a conclu à bon droit que la plainte à l'étude relève de la compétence de la Commission au niveau de l'enquête et du règlement-Les actions et les omissions du G.T.N.-O. sont visées par la Loi canadienne sur les droits de la personne-L'existence d'une crainte raisonnable de partialité doit être démontrée d'une façon objective, rationnelle et éclairée-Un simple soupçon de partialité ne suffit pas-Il doit y avoir un fondement factuel certain pour soutenir l'allégation-Concernant la partialité des offices fédéraux, il doit y avoir un continuum dans le degré de crainte de partialité, selon la nature des fonctions de l'office fédéral-Ce continuum s'échelonne de la norme moins stricte de «l'esprit fermé» applicable aux tribunaux administratifs traitant de questions de politique ou agissant à l'étape de l'enquête, au critère strict de la «crainte raisonnable» applicable aux fonctions juridictionnelles des offices fédéraux-Considérant la nature purement administrative des mesures que la Commission peut prendre en recevant un rapport d'enquête, ces mesures, même si elles sont appelées des décisions, abstraction faite de celle qui rejette la plainte, sont strictement préliminaires et ne portent aucunement atteinte à la validité de la plainte ni au droit des parties-La norme appropriée en l'espèce est le critère moins strict de «l'esprit fermé» qui est à l'opposé du critère strict de la «crainte raisonnable»-Décision appliquée: Reimer v. Saskatchewan (Human Rights Commission) (1992), 105 Sask. R. 100 (C.A.)-Si le juge de première instance avait appliqué le critère approprié avant de parvenir à sa conclusion, elle aurait rejeté les allégations de partialité-Aucune preuve ne laisse entendre que l'enquêteur avait préjugé de la question dont elle était saisie ou qu'elle l'a examinée avec un esprit fermé-Le simple fait qu'elle ait adhérévolontairement à l'Alliance, qui par ailleurs défend la parité salariale, n'est pas une raison en soi pour qu'une personne raisonnable croie que l'enquêteur n'a pas fait preuve de l'objectivité nécessaire pour évaluer si la parité salariale existait au G.T.N.-O., ou qu'elle a dû faire un effort spécial pour conclure que cette parité salariale n'existait pas.

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