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Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co.

T-2432-97

juge MacKay

8-7-98

9 p.

Appel d'une ordonnance permettant le contre-interrogatoire relatif à des affidavits-Demande formulée dans le contexte de l'appel interjeté à l'égard d'une décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce-En réponse à l'appel, Harriet Brown & Co. a déposé sa réponse ainsi que des affidavits à l'appui-En février 1998, l'appelante a signifié trois autres affidavits et demandé le consentement relatif à leur dépôt, en plus d'indiquer son intention de présenter une requête visant à permettre le contre-interrogatoire relatif aux affidavits-Jusqu'au 25 avril 1998, les Règles de la Cour fédérale alors en vigueur (Règle 704(6) permettaient le contre-interrogatoire relatif aux affidavits dans le cadre d'un appel en matière de marques de commerce uniquement avec l'autorisation de la Cour-En pratique, l'autorisation se limitait aux cas oú l'affidavit était ambigu et le contre-interrogatoire devait porter uniquement sur la question jugée ambiguë-Aucun contreinterrogatoire ne pouvait être entrepris avant le dépôt de tous les affidavits-Aucun délai ne s'appliquait à la demande d'autorisation relative au contre-interrogatoire-Malgré les demandes répétées de l'appelante, ce n'est qu'après l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale de 1998 qu'Harriet Brown a refusé de consentir à la production des affidavits-Les Règles de 1998 n'énoncent aucune restriction quant au droit de contre-interroger l'auteur d'un affidavit déposé dans le cadre d'un appel relatif à une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce-La règle 83 permet le contreinterrogatoire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation, pourvu qu'il ait lieu dans les 20 jours suivant le dépôt de l'affidavit concerné-Dans son ordonnance, le protonotaire adjoint a autorisé le contre-interrogatoire sur les deux affidavits en raison de l'ambiguïté que comportait l'un d'eux-Appel rejeté-Les Règles de 1998 s'appliquent à la présente demande, comme elles s'appliquaient à la requête en prorogation de délai dont le protonotaire adjoint était saisi-Selon les Règles de 1998, une prorogation de délai était nécessaire en l'espèce, étant donné que le délai de 20 jours prescrit à l'égard du contreinterrogatoire autorisé de plein droit au sujet des affidavits était expiré depuis longtemps-La restriction ayant pour effet de limiter la portée du contre-interrogatoire aux questions ambiguës ne s'applique plus-Le critère applicable en ce qui concerne la prorogation du délai a été établi dans l'arrêt Grewal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.)-Il est évident que l'appelante avait l'intention de procéder à un contre-interrogatoire au sujet des affidavits en question, mais qu'elle ne pouvait ainsi procéder sans obtenir d'autorisation, comme elle était tenue de le faire avant le 25 avril 1998, avant d'avoir déposé toute sa preuve-L'appelante n'a pas tardé à demander une prorogation de délai ainsi que l'autorisation de produire des affidavits supplémentaires, lorsqu'il est devenu évident qu'une ordonnance de la Cour était nécessaire aux fins de la production de la preuve souhaitée-La prorogation de délai ne nuit aucunement à Harriet Brown & Co.-Même si le motif sous-jacent à l'ordonnance est peut-être erroné, dans la mesure oú il repose sur l'existence d'une ambiguïté dans l'un des affidavits en question ou dans les deux, compte tenu du critère établi dans l'arrêt Grewal, le résultat de l'ordonnance ne constitue pas une erreur commise dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi d'une prorogation du délai relatif au contre-interrogatoire-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704(6) (mod. par DORS/92-726, art. 9)-Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règles 8, 83, 308, 501.

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