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Riabko c. Canada

T-979-96

juge Teitelbaum

24-8-99

14 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant une déclaration-Dans le cas d'une requête en radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action, il doit être évident et manifeste que la réclamation n'aboutira pas malgré le fait que les prétentions à l'appui de la déclaration doivent être réputées vraies-Le demandeur, Riabko, a été membre de la GRC du 6 novembre 1978 au 14 septembre 1994-En mai 1994, un comité d'arbitrage a tenu une audience et a reconnu Riabko coupable d'avoir enfreint le code de déontologie de la GRC-Demandeur renvoyé de la GRC suite à l'écoulement du délai dans lequel il pouvait interjeter appel de la décision du comité-Le membre de la GRC doit avoir été renvoyé en conformité avec la Loi sur la GRC, ses règlements et son code de déontologie-Il ne doit y avoir aucun abus de la part de la Couronne lors du congédiement du membre de la GRC-Le demandeur soutient qu'il y a eu abus du pouvoir de congédier ou que celui-ci a été outrepassé, créant en conséquence une question litigieuse pouvant donner lieu à procès-La déclaration révèle-t-elle une question litigieuse pouvant donner lieu à un procès?-Aucun témoignage ne peut être présenté par aucune des parties en cause parce que la demande de radiation est présentée en vertu de la règle 221(1)a)-En promulguant la Loi sur la GRC, le législateur a créé une procédure réglementaire pour traiter des plaintes officielles-La Loi prévoit une procédure interne de règlement des griefs-Si les articles de la Loi et des règlements sont respectés, un membre peut être congédié ou renvoyé sans que celui-ci ne puisse porter l'affaire devant les tribunaux au moyen d'une déclaration n'alléguant que d'un congédiement injustifié-Vu l'allégation de violation du code de déontologie de la GRC, une audience relative aux mesures disciplinaires graves à prendre a eu lieu en vertu de l'art. 43 de la Loi sur la GRC-En vertu de l'art. 45.14 de la Loi, il était permis au demandeur d'interjeter appel de la décision du comité devant le commissaire de la GRC dans les 14 jours-Riabko n'a pas interjeté appel de la décision du comité mais a intenté une action contre Sa Majesté devant la Cour fédérale-Le demandeur n'a pas suivi la procédure prévue par la Loi sur la GRC-Aucune cause d'action n'existe relativement à la procédure de règlement des griefs prévue par la Loi sur la GRC, il n'y a eu aucun abus de pouvoir et aucun pouvoir n'a été outrepassé-Le demandeur avait un droit d'appel de la décision devant le commissaire mais n'a pas interjeté appel-Aucun intérêt pour le législateur de mettre en place une procédure de règlement des griefs si une des parties pouvait, après avoir pris part à la procédure, décider d'éluder la procédure qu'il a établie-Demande accueillie-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221(1)a)-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 43 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch-8, art. 16), 45.14 (édicté, idem)-Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361.

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