Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Azim c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4064-98

juge Reed

26-1-99

9 p.

Demande en vue d'obtenir une ordonnance annulant le rejet par un agent des visas d'une demande de statut d'immigrant reçu-Le demandeur a demandé le droit d'établissement au Canada en tant que travailleur professionnel (chimiste des textiles)-Pour apprécier le facteur demande dans la profession, l'agent des visas a conclu que le demandeur avait obtenu un baccalauréat décerné par une université du Bangladesh après deux années d'études, alors que, selon la Classification nationale des professions (CNP) et pour l'appréciation du facteur demande dans la profession, un baccalauréat comporte au moins trois années d'études à temps plein-Demande accueillie-Le texte des critères qui doivent être pris en considération sous le facteur études à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 mentionne un diplôme universitaire de premier cycle «comportant au moins trois ans d'études à temps plein»-Cette précision donne à penser que les diplômes universitaires de premier cycle ne comportent pas tous trois ans d'études à temps plein-De plus, «trois ans d'études à temps plein» au Canada représentent trois périodes de huit mois, entrecoupées de périodes de quatre mois-Par ailleurs, bien que le renvoi à la CNP sous le facteur demande dans la profession ne constitue qu'un renvoi indirect à un baccalauréat, le facteur études et formation de l'annexe I du Règlement renvoie directement à «un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat» et non à «un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein» comme sous la rubrique études-Lorsque des rédacteurs emploient des termes différents dans un même document législatif, on présume habituellement que les deux formulations différentes ont leur raison d'être et ne sont pas censées avoir la même signification-Le texte de l'annexe I du Règlement donne l'impression que, quel que puisse être le diplôme équivalent d'un diplôme canadien, cet équivalent ne dépend pas du nombre d'années d'études requises pour obtenir ce diplôme-Sans une déclaration expresse en ce sens, on ne saurait présumer que lorsqu'un baccalauréat est une condition d'accès à une profession donnée d'après la CNP, cette condition est remplie, pour les fins de l'annexe I, uniquement par l'obtention d'un diplôme comportant au moins trois ans d'études à temps plein-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, annexe I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.