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Contenu de la décision

Portillo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-337-98

juge MacKay

2-6-99

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de renvoyer le demandeur du Canada dans un pays qui serait «dangereux» pour lui, alors qu'aucun avis n'a été émis aux termes de l'art. 53(1) de la Loi sur l'immigration disant qu'il constitue un danger pour le public, et alors que le renvoi est interdit en vertu de l'art. 50(1) de la Loi sur l'immigration (en raison d'un conflit avec des ordonnances rendues par la cour provinciale de la C.-B.)-Le demandeur a été renvoyé vers le Salvador avant que la présente demande ne soit entendue-Le demandeur a participé à des activités de guérilla au Salvador avant de s'enfuir au Mexique parce qu'il craignait d'être persécuté-Il y a été admis comme réfugié au sens de la Convention par le Canada et on lui a par la suite octroyé le droit d'établissement au Canada en 1984-Il a été déclaré coupable d'activités criminelles au Canada (principalement de possession ou de trafic de stupéfiants)-En juin 1995, la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, parce qu'il n'avait pas de possibilité raisonnable de persécution au Salvador, et qu'il n'avait pas droit au statut de réfugié au sens de la Convention-Le demandeur a été informé qu'un avis de danger serait sollicité conformément à l'art. 53(1) de la Loi, mais l'avis a par la suite été émis en vertu de l'art. 70(5) de la Loi-Il a deux enfants nés au Canada d'une union de fait avec une citoyenne canadienne-La cour provinciale de la C.-B. a d'abord confié au demandeur la garde provisoire exclusive de ses deux enfants et elle a, par la suite, ordonné que la garde de l'un des enfants soit confiée au directeur provincial du Child, Family and Community Services, en accordant au demandeur un droit de visite raisonnable à l'égard de l'enfant-Les questions en litige portent sur le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur malgré la décision défavorable de la SSR; sur la légalité du renvoi du Canada vu le défaut du ministre de conclure, conformément à l'art. 53(1) de la Loi sur l'immigration, que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada; sur la question de savoir si le renvoi du Canada était interdit aux termes de l'art. 50(1) de la Loi vu les ordonnances de la cour provinciale-Demande rejetée-Il n'est pas nécessaire de trancher si la décision de la SSR doit être annulée (vu que le demandeur a à l'origine obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention quand il se trouvait au Mexique) ni de déterminer son effet sur le statut du demandeur parce que quand la décision a été prise, le demandeur n'était pas simplement un réfugié au sens de la Convention au Canada, mais un résident permanent, et la décision de la SSR n'a pas modifié ce statut-Même si le demandeur était toujours un réfugié au sens de la Convention, rien n'interdisait son renvoi-Toutefois, le demandeur était un résident permanent et en raison de l'avis de danger du ministre, il a perdu la possibilité d'interjeter appel de sa mesure d'expulsion (art. 70(5) de la Loi)-Il pouvait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'expulsion du ministre, agissant en vertu de la mesure d'expulsion qui avait été prise à l'origine de façon conditionnelle en 1993-Le renvoi du Canada était légal et conforme à la Loi et au règlement-Enfin, le renvoi du demandeur du Canada n'allait pas «directement à l'encontre» des ordonnances de la cour provinciale de la C.-B. dans la présente affaire-La Cour devra être avisée des questions relatives à la certification-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50(1), 53(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 17; L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12), 70(5) (édicté, idem, art. 13).

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