Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gauthier c. Canada ( Procureur général )

A-6-98

juge Desjardins, J.C.A.

10-11-98

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre confirmant la décision du conseil arbitral selon laquelle la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite-Celle-ci a été congédiée le 9 juillet 1996 parce que, selon son employeur, elle avait fait cuire du poulet congelé au four, sans le décongeler, sans le laver et sans en enlever le sac contenant les abattis-Elle avait déjà reçu un premier avis à ce sujet-Le mot «inconduite» n'est pas défini comme tel dans la jurisprudence-Il s'agit d'une question de circonstances-Le manquement doit cependant être d'une portée telle que son auteur puisse normalement prévoir qu'il serait susceptible de provoquer son congédiement-Le conseil arbitral devait se demander si les fautes commises étaient assez sérieuses pour constituer de l'inconduite au sens de l'art. 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi-Or, ni le juge-arbitre ni le conseil arbitral ne s'est posé cette question-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.