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Côté c. Canada

T-522-89

juge Blais

11-12-98

9 p.

Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt maintenant la cotisation du MRN pour 1985, laquelle refusait la déduction demandée par le demandeur (12 815 $ pour une demande d'injonction en vue de pouvoir poursuivre son programme) au motif qu'il n'était pas entrepreneur au sens de la Loi-Le demandeur, un médecin, s'est joint à l'équipe de chercheurs du Lady Davis Institute, rattaché au Jewish General Hospital de Montréal-Le demandeur recevait des subventions-Appel accueilli-Le programme supervisé par le demandeur depuis 1980 constituait, selon le demandeur, une entreprise en elle-même, visant à générer de la propriété intellectuelle susceptible de déboucher sur une capacité de commercialiser les produits biomédicaux développés ou encore de générer des retombées économiques par la notoriété du projet, présentation de séminaires, etc.-La dépense de 12 815 $ engagée dans la procédure en injonction contre l'institut et l'hôpital constitue une dépense admissible, qui lui a permis ultimement de poursuivre son programme de recherche, puisqu'elle a été faite ou engagée par le contribuable sinon en vue de tirer un revenu de biens ou de l'entreprise, au moins en vue de faire produire un revenu aux biens et à l'entreprise-La grande majorité du temps du demandeur en 1985, année oú des difficultés sont survenues avec ses associés, était occupée au développement et à la coordination de son programme de recherche, ce qui constitue une entreprise bien que, pour l'année 1985, cette entreprise n'ait produit aucun revenu pour le demandeur-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1971-72-73, ch. 63.

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