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Contenu de la décision

Tei c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3559-97

juge Muldoon

29-12-98

11 p.

Contrôle judiciaire du rejet de la demande de résidence permanente du demandeur parce que sa femme était non admissible pour des raisons d'ordre criminel-Dans le cadre de leur demande de résidence permanente, le demandeur et sa femme ont été invités à fournir des certificats de bonne conduite-Présentation d'une demande de reconnaissance de réadaptation indiquant que la femme du demandeur avait été reconnue coupable en 1992 d'avoir fait une fausse déclaration dans le but d'obtenir un certificat d'identité-Avant de prendre des vacances en 1990, la femme du demandeur s'est aperçue que son passeport portugais était expiré et elle a appris qu'il faudrait du temps avant qu'elle puisse en obtenir un nouveau-Elle s'est rendue au ministère de l'Immigration de Hong Kong, a faussement déclaré qu'elle était née en Chine continentale et a obtenu un certificat d'identité-En 1992, elle s'est volontairement présentée aux autorités de l'Immigration de Hong Kong pour rendre le certificat d'identité et rétablir les faits-Elle a été accusée, reconnue coupable et condamnée au paiement d'une amende de 365 $CAN-Elle a payé le montant intégral de l'amende et n'a pas eu d'autres démêlés avec la justice depuis ce temps-Un agent des visas a rencontré le demandeur et sa femme dans le but de décider s'il recommanderait la réadaptation de la femme du demandeur au gestionnaire du programme-L'agent des visas n'était pas convaincu que celle-ci avait assumé la responsabilité de ses actes et a estimé qu'elle avait paru banaliser toute l'affaire-Il a fait une recommandation défavorable à laquelle le gestionnaire du programme a souscrit-Demande rejetée-La responsabilité relative à des décisions concernant la réadaptation est confiée à la ministre, et non à des agents des visas: Leung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 147 F.T.R. 124 (C.F. 1re inst.)-Le demandeur contestait en réalité le bien-fondé du refus de la ministre de reconnaître la réadaptation-La ministre est le décideur et l'agent des visas agit simplement comme conseiller-En contestant le bien-fondé de la recommandation de l'agent des visas, le demandeur contestait la validité de la décision de la ministre-Les demandes de contrôle judiciaire se limitent à une décision: Gonsalves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 130 F.T.R. 269 (C.F. 1re inst.)-Le demandeur aurait dû demander le contrôle judiciaire de la décision de la ministre-Dans des demandes semblables comportant plusieurs parties et des étapes successives, l'ancienne Règle 1602(4) et la nouvelle règle 302 dressent une embûche-Des modifications législatives sont peut-être indiquées-La Cour aurait peut-être été portée à rendre une ordonnance «contraire» en vertu de la règle 302 si le bien-fondé de la demande avait été établi-Pendant son entrevue avec l'agent des visas, la femme du demandeur a adopté une attitude qui traduisait une mauvaise compréhension des valeurs et des lois de la société canadienne; son attitude jetait le doute sur la sincérité de sa déclaration solennelle antérieure-Même si la recommandation de l'agent des visas a joué un rôle important dans la prise de la décision définitive, le délégué de la ministre (le gestionnaire du programme) avait été saisi des documents pertinents en fonction desquels il aurait pu parvenir à des conclusions différentes, ce qui n'a pas été le cas parce que l'agent des visas n'avait commis aucune erreur révisable viciant la décision définitive-Il faut une autorisation pour contester le bien-fondé d'une décision définitive-La question certifiée est la suivante: la recommandation faite par un agent des visas sur la question de la réadaptation des criminels, en vertu de l'art. 19(2)a.1) de la Loi sur l'immigration, est-elle une décision susceptible de contrôle judiciaire et, dans l'affirmative, une autorisation est-elle nécessaire pour introduire une instance en contrôle judiciaire à cet égard?-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602(4) (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 302-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a.1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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