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RIS-Christie Ltd. c. Canada

A-710-96

juge Robertson, J.C.A.

21-12-98

9 p.

Appel fondé sur l'art. 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'art. 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu contre une décision de la C.C.I.-Il échet d'examiner si les contribuables sont tenus de produire la preuve documentaire des résultats d'essais pour revendiquer les avantages fiscaux prévus par la loi-Le juge de la Cour de l'impôt a conclu à cette obligation au regard de la «possibilité de répéter l'expérience»-En 1982, Leonid Slonimsky et Daniel Dorcich ont eu l'idée de mettre au point un élément de coffrage pour le coulage du béton sur place dans les chantiers de construction pour réduire les coûts et accroître la qualité de l'isolant dans la formation des panneaux de béton de construction-En décembre 1982, l'appelante a investi 230 000 $ dans le projet, par l'intermédiaire d'une compagnie à dénomination numérique-Elle a revendiqué, pour son année d'imposition 1982, une déduction de 160 000 $ au titre des recherches scientifiques en application de l'art. 37(1)a) de la Loi, une allocation supplémentaire de 80 000 $ au titre de la recherche en application de l'art. 37.1(1), et un crédit d'impôt à l'investissement de 40 000 $ en application de l'art. 127(9)-Le ministre du Revenu national a rejeté ces dégrèvements-La question de savoir en quoi consistent les recherches scientifiques au regard de la Loi est une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, à trancher par la Cour canadienne de l'impôt, et non par les experts cités comme témoins-La recherche doit avoir pour but une importante avancée technologique et doit comporter un élément de créativité, elle ne peut être la simple application de principes techniques courants-Le contribuable doit administrer la preuve des recherches scientifiques pour démontrer qu'elles ont été effectuées et qu'il est de ce fait admissible aux encouragements fiscaux-Il doit prouver aussi que des essais ont été effectués de façon systématique-Le seul moyen d'établir que la recherche scientifique a été effectuée de façon systématique consiste à produire des preuves documentaires qui font ressortir la progression logique entre chaque essai et les essais précédents ou subséquents-Si le contribuable a une explication plausible du défaut de produire cette preuve, le juge peut toujours conclure, compte tenu de la probabilité la plus forte, qu'il y a eu recherche systématique-Il doit être également permis de conclure que le contribuable a entrepris des recherches systématiques s'il est prouvé que ces recherches se sont soldées par une avancée technologique-Les dispositions de la Loi et du Règlement relatives aux recherches scientifiques ne peuvent pas reposer sur la seule condition de la possibilité de répéter l'expérience-Le juge de la Cour de l'impôt a fait deux constatations importantes: 1) des essais ont été effectués, 2) les efforts de recherche se sont traduits par une avancée technologique-Il n'est pas nécessaire d'imposer à la contribuable la charge supplémentaire de produire des preuves documentaires sur la possibilité de répéter les résultats des essais-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 37, 37.1, 127(9)-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 2900 (mod. par DORS/78-749).

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