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AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-366-98

juge TremblayLamer

18-12-98

22 p.

Renseignements confidentiels-Appel d'une ordonnance par laquelle le protonotaire Morneau a statué que certains documents déposés au nom de la défenderesse RhoxalPharma Inc. n'étaient pas confidentiels et que, par conséquent, ils n'étaient pas assujettis à l'ordonnance de non-divulgation qui a été rendue dans la présente instance en avril 1998-Les demanderesses (Astra) sont titulaires d'un brevet portant sur des comprimés d'oméprazole, un médicament de réduction gastrique vendu sous le nom commercial de «Losec»-RhoxalPharma est un fabricant de médicaments génériques et un distributeur de médicaments qui se propose de commercialiser une version de l'oméprazole qui ne contreferait pas le brevet des demanderesses-Andrx Pharmaceuticals (Andrx), qui n'est pas partie à la présente action, est le fabricant de médicaments génériques qui a mis au point «une formulation nouvelle et innovatrice» de comprimés d'oméprazole qui ne contrefait pas les brevets d'Astra-Andrx a accepté de vendre à RhoxalPharma sa formulation qui ne constitue pas une contrefaçon-Le fait qu'Andrx était le fournisseur de RhoxalPharma a été consigné en preuve au dossier public et n'est donc plus confidentiel-Astra a obtenu un avis de conformité du ministre relativement aux comprimés brevetés d'oméprazole-Astra est considérée comme la «première personne» au sens du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-RhoxalPharma est considérée comme la seconde personne-Cette dernière a ensuite produit deux affidavits qu'elle a désignés en tant que renseignements confidentiels-Astra a contesté cette désignation, ainsi que l'ordonnance de nondivulgation lui permettait de le faire-Il s'agit de savoir si le protonotaire Morneau a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de l'ordonnance de non-divulgation-L'appel est accueilli-L'ordonnance de non-divulgation implique l'application d'un critère à deux volets, un volet subjectif et un volet objectif-Suivant le raisonnement suivi dans le jugement Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1993), 51 C.P.R. (3d) 305 (C.F. 1re inst.), une ordonnance de nondivulgation sera prononcée en ce qui concerne les renseignements réclamés si le requérant pense que ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques seraient gravement compromis par la production des renseignements sur lesquels sont fondés ces droits-En l'espèce, le juge Teitelbaum a jugé que la preuve était suffisante pour satisfaire à ce critère et il a rendu une ordonnance de non-divulgation en avril 1998-L'ordonnance de non-divulgation prévoyait expressément qu'en cas de contestation, la partie qui revendiquait la confidentialité avait la charge de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements sont effectivement confidentiels-Il s'agit effectivement là d'un critère objectif-Le protonotaire Morneau a commis une erreur lorsqu'il a accepté que le critère subjectif (celui de la conviction de la partie qui revendique le caractère confidentiel) était le bon critère à appliquer pour se prononcer sur le caractère confidentiel des renseignements visés par l'ordonnance de non-divulgation-Le critère applicable n'exige pas uniquement du requérant qu'il démontre que les renseignements ne sont pas du type de ceux qui sont visés par le paragraphe 18 (une large disposition qui précise simplement le type de renseignements qui devraient en règle générale être exclus)-L'ordonnance de non-divulgation autorise expressément une partie à soumettre les renseignements contestés à une évaluation objective-Le mécanisme prévu par l'ordonnance de non-divulgation accorde des garanties appropriées et souligne l'équilibre à atteindre entre la transparence de la procédure et les intérêts légitimes des parties-Le critère applicable à cette étape-ci comporte deux volets: 1) Les renseignements ont-ils été en tout temps considérés comme confidentiels par l'intéressé? 2) La partie qui revendique la confidentialité a-t-elle démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation des renseignements risquerait de compromettre ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques?-Il ressort de la preuve que RhoxalPharma a considéré les renseignements contestés comme confidentiels-Le protonotaire Morneau a commis une erreur en ne concluant pas que la preuve démontrait que la divulgation des renseignements contestés risquait vraisemblablement de causer un préjudice à RhoxalPharma-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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