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Villalobos c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5460-97 / IMM-1751-98

juge MacKay

28-5-99

15 p.

Contrôle judiciaire du refus de la SSR d'entendre oralement une requête et demande d'audition de novo fondées sur une crainte raisonnable de partialité-Les membres du tribunal qui ont entendu la demande de statut ont statué sur la requête-Avant la date prévue pour l'audition de sa demande de statut, le demandeur avait demandé que l'interprète à l'audience soit une femme-On s'est rendu compte, le jour de l'audience, qu'un interprète de sexe masculin avait été assigné; le demandeur a fait part au tribunal de la demande pour que l'interprète soit de sexe féminin-Les membres du tribunal ont fait le nécessaire pour qu'un interprète de sexe féminin soit présent à l'audience-Le demandeur allègue que les membres du tribunal l'auraient questionné d'une manière étroite et agressive pendant l'interrogatoire principal; les membres l'auraient interrompu ainsi que son avocate durant l'interrogatoire, et ils auraient traité l'avocate d'une manière exagérément agressive, notamment à un moment après la fin de l'audience oú une des membres du tribunal aurait alors, en présence du demandeur, remis en question d'une façon agressive l'habitude de l'avocate de requérir les services d'un interprète de sexe féminin pour l'audition de demandes du statut de réfugié-Demande accueillie-Le tribunal est venu près d'empêcher indûment la possibilité pour le demandeur d'avoir une audience entière et équitable-Une demande d'audition orale d'une requête sollicitant qu'un décideur soit dessaisi d'une affaire ne doit pas être traitée à la légère-Il est très difficile pour la personne qui doit statuer sur la requête de comprendre pleinement les prétentions de l'avocat, peu importe le fondement des observations écrites, tant que la requête n'est pas entendue dans le contexte de ses fondements juridiques, et oralement si l'avocat en fait la demande-Le fait que la demande puisse engendrer des retards pour d'autres revendicateurs souhaitant être entendus est malheureux, mais ces retards ne sont pas abusifs quand il y va, comme dans la présente affaire, de l'impartialité indispensable aux procédures qui sont sous la responsabilité d'un décideur-Une personne raisonnable, observant le déroulement des événements, aurait une crainte raisonnable de partialité, indépendamment de l'intention des membres du tribunal.

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