Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Katriuk
T-2408-96
juge Muldoon
3-12-98
5 p.
Requête visant à faire suspendre l'instance dans une affaire de révocation de citoyenneté oú il ne restait plus au juge de première instance qu'à rendre une décision-Le requérant Narvey était un défenseur de l'intérêt public qui prétendait non seulement se représenter lui-même, mais représenter aussi la Coalition of Concerned Congregations on the Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity including Those of the Holocaust, une association sans personnalité morale (au sens de la règle 2 des Règles)-Les congrégations n'avaient pas donné par écrit leur consentement comme l'exigent les règles 104(1)b), 109, 114, 119 et 120-M. Narvey s'était vu refuser le statut d'intervenant lorsqu'il avait voulu faire suspendre le prononcé du jugement du juge de première instance à cause d'une présumée crainte de partialité-M. Narvey a interjeté appel contre le refus de lui accorder la qualité pour agir et a présenté la requête en vue de faire suspendre toutes les procédures dans l'instance principale-La suspension de l'instance visait en fait à réduire le juge de première instance au silence -La Cour n'a pas le pouvoir d'empêcher un juge d'une cour supérieure ayant une compétence égale de rendre une décision -Seules les cours d'appel peuvent le faire-En outre, cette Cour refuse habituellement de suspendre les procédures, même s'il s'agit de procédures d'exécution, en attendant qu'il soit statué sur un appel-Requête visant à la suspension rejetée avec dépens-Règles de la Cour fédérale (1988), DORS/98-106, règles 2, 104(1)b), 109, 114, 119, 120.