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Contenu de la décision

Zhao c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-777-99

juge Lemieux

9-7-99

16 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le refus de l'agent des visas d'instruire la demande de visa de visiteur au Canada EX-1 (VVC) avec entrées multiples pendant deux ans-Le demandeur est un conseiller en immigration établi à Beijing (RPC)-Il était employé par une agence d'experts-conseils dans ce domaine, qui soumet la grosse partie de ses demandes de visa d'immigrant au consulat du Canada à Détroit (Michigan)-Le 10 juin 1997, le consulat du Canada à Beijing lui a accordé un visa de visiteur EX-1 pour une seule entrée au Canada-Le 25 juin 1997, le consulat du Canada à Détroit lui a accordé un visa de visiteur EX-1 pour entrées multiples pendant deux ans-Le demandeur se trouvait au Canada du 8 au 18 février 1999-Le 15 février 1999, il accompagnait le principal dirigeant de son employeur aux États-Unis pour observer la préparation d'un client qui devait comparaître à une entrevue pour le visa d'immigrant-Le 16 février 1999, il a soumis sa demande de visa avec les frais-Il a passé une entrevue le jour même-L'agent des visas a refusé de renouveler le visa EX-1 parce que la demande était prématurée-Il a conseillé au demandeur de faire une nouvelle demande un ou deux mois avant l'expiration de son VVC en cours-Applicabilité du précédent De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 26 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.)-L'argument que l'agent des visas n'avait nullement le droit de rejeter sa demande par ce motif qu'elle était prématurée, a une certaine logique puisque dans l'esprit de la Loi et du Règlement, celui qui souhaite obtenir un visa en fait la demande avant l'expiration du VVC en cours, et qu'il est normal qu'une demande de visa de visiteur soit instruite rapidement puisque l'admission au Canada serait temporaire et n'aurait qu'un but limité-Mais cet argument tend à ignorer le contexte et les circonstances de la décision, lesquels constituent justement la raison pour laquelle les agents des visas, dans l'exercice de leurs fonctions, sont investis du pouvoir discrétionnaire qu'ils doivent exercer judicieusement en fonction des circonstances du cas d'espèce-À la lumière des faits et circonstances pris dans leur ensemble, l'agent des visas a judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire-Il ne s'est pas fourvoyé en jugeant que la demande de visa était prématurée-Toute autre conclusion signifierait que le demandeur, travaillant et habitant à Beijing oú son premier VVC a été délivré, pourrait se présenter à n'importe quel bureau des visas canadien, y déposer une demande de renouvellement du VVC avec entrées multiples pendant deux ans, exiger une entrevue avec un agent des visas, exiger une décision le même jour parce qu'il quitte ce pays le lendemain, s'arrogeant ainsi le droit de choisir le bureau des visas qui lui convient le mieux-L'agent des visas a conclu à juste titre, à propos de la demande dont il était saisi, qu'il ne délivrerait pas sous pression un visa immédiatement pour la convenance personnelle du demandeur, parce que sa demande n'était pas une simple formalité, mais avait besoin d'être vérifiée et nécessitait d'autres pièces ainsi que l'avis du consulat canadien de Beijing, oú le demandeur habitait et travaillait, lequel consulat avait en sa possession le dossier de l'ancien VVC-La délivrance d'un visa de visiteur, en particulier d'un visa de deux ans avec entrées multiples, n'est pas une simple formalité-L'agent des visas avait une responsabilité légale à remplir-Rien ne justifie l'annulation de sa décision.

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