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Mohamed c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2003-98

juge Sharlow

6-8-99

10 p.

Le demandeur est d'origine somalienne; il est né en Éthiopie-Il avait demandé à être admis au Canada pour le motif qu'il était un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller-La première demande a été rejetée-La demande de contrôle judiciaire de cette décision a été accueillie-Demande de contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas (AV), sur réexamen de la demande-Demande rejetée-L'AV a tenu compte des exigences énoncées à l'art. 7 du Règlement: question de savoir si le demandeur était un «réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller» au sens de l'art. 2 du Règlement; question de savoir si le demandeur pourrait réussir son installation au Canada-L'AV a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce que, même s'il avait une crainte fondée d'être persécuté en Éthiopie, il n'éprouvait pas pareille crainte à l'égard de la Somalie, qui est son pays de nationalité-La conclusion de l'AV selon laquelle le demandeur était citoyen somalien était fondée sur le fait qu'un passeport somalien lui avait été délivré en 1994 en Allemagne-L'AV a commis une erreur en ne s'arrêtant pas à la question de savoir si le fait qu'il n'y avait pas de gouvernement qui fonctionnait en Somalie permet de réfuter la présomption de nationalité qui découle de l'existence du passeport somalien-Toutefois, la conclusion défavorable que l'AV a tirée au sujet du statut de réfugié n'a pas nécessairement induit l'AV en erreur en ce qui concerne les chances qu'avait le demandeur de subvenir à ses besoins au Canada-En vertu du règlement énonçant les exigences relatives à l'admission au Canada en ce qui concerne le réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller, l'appréciation défavorable que l'AV a effectuée au sujet de la possibilité qu'avait le demandeur de réussir son installation au Canada suffit à elle seule pour justifier le rejet de la demande d'admission-Étant donné que l'AV n'a commis aucune erreur à l'égard de la conclusion qu'il a tirée sur ce point, rien ne permet d'annuler la décision de rejeter la demande d'admission du demandeur-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 «réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller» (mod. par DORS/97-184, art. 1), 7(1)b) (mod., idem, art. 2; 98-270, art. 3).

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