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Contenu de la décision

Cartier c. Canada ( Procureur général )

T-2652-97 / T-1668-97

juge Nadon

24-8-98

21 p.

Demandes de contrôle judiciaire de deux décisions rendues le 9 juillet et le 5 novembre 1997 par le Service correctionnel du Canada-Jusqu'au 9 juillet 1997, le requérant était détenu à l'établissement carcéral à sécurité maximale de Donnacona oú il purgeait une peine de 15 ans-Le 23 juin 1997, le requérant recevait un avis de recommandation de transfèrement nonsollicité pour l'Unité spéciale de détention (USD) de l'établissement carcéral de Ste-Anne-des-Plaines-Il recevait également un rapport récapitulatif de l'évolution du cas (RREC)-Le requérant a commis une très sérieuse agression sur un détenu le 4 juin 1997-Il était également impliqué dans un réseau de trafic de stupéfiants en établissement-Il se livrait à un trafic d'influence et intimidait ses pairs-Le 24 juin 1997, le requérant déposait une contestation écrite de la recommandation de transfèrement et se plaignait du peu d'information qu'il avait reçue du service correctionnel-Le 9 juillet 1997, le requérant fut transféré à l'USD de Ste-Anne-des-Plaines pour évaluation à la suite d'une décision prise ce jour-là par le Service correctionnel-Le 5 novembre 1997, après réexamen du dossier du requérant, l'agent de gestion de son cas signait un RREC recommandant son admission à l'USD-Les motifs au soutien des demandes de contrôle judiciaire sont identiques-Les art. 27, 28 et 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont applicables-L'art. 27(1) prévoit que le requérant a le droit de recevoir, dans un délai raisonnable avant que la décision de le transférer ne soit prise, les renseignements pertinents menant à la décision ou un sommaire de ces renseignements-Il s'agit de savoir si le service correctionnel a fourni au requérant tous les renseignements «entrant en ligne de compte» dans la prise de décision, ou un sommaire de ces renseignements-Cette disposition est tempérée par l'art. 27(3) qui prévoit que le commissaire peut autoriser la non-divulgation de certains renseignements au détenu «s'il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite»-Le RREC du 23 juin 1997, qui comprenait les sommaires des rapports de sécurité, a fourni au requérant suffisamment d'information pour lui permettre de comprendre pourquoi le service correctionnel voulait le transférer-L'information qui lui avait été fournie lui permettait de faire les observations qui lui semblaient appropriées relativement à l'agression sur un détenu, au trafic de stupéfiants ainsi qu'à l'intimidation et au trafic d'influence à l'intérieur de l'établissement carcéral-Dans le cas d'une décision de transférer un détenu, la question n'est pas de savoir si le détenu a un alibi mais de savoir si l'information dont dispose le service correctionnel est telle qu'elle justifie un transfert-Les règles d'équité procédurale ont été respectées-Demandes rejetées-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, arts. 27, 28, 29.

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