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Agawa c. Bande Batchewana

T-764-98

juge Tremblay-Lamer

16-10-98

11 p.

Contrôle judiciaire de la résolution adoptée par le conseil de bande qui a autorisé Noel Syrette à annuler sa lettre de démission-Syrette et d'autres conseillers ont été élus le 8 décembre 1996-Le 12 janvier 1998, Syrette a remis une lettre de démission non datée-Il n'a pas assisté aux trois réunions ordinaires subséquentes du conseil-Le conseil a cessé de lui verser les honoraires dus aux conseillers-Le 9 mars 1998, le conseil a adopté une résolution reconnaissant la décision de Syrette d'annuler sa lettre de démission non datée-La résolution permettant l'annulation de la lettre de démission est ultra vires-Syrette a abandonné son poste-Les Robert's Rules of Order, Toronto: Coles, 1980, prévoient que les fonctions rattachées à un poste ne sont pas abandonnées avant qu'une démission n'ait été acceptée ou, au moins, avant qu'il n'y ait eu une possibilité raisonnable qu'elle soit acceptée-L'art. 78(2)b)(ii) de la Loi sur les Indiens permet au ministre de déclarer un poste vacant après qu'un conseiller a manqué trois réunions, ce qui indique que trois réunions constituent une «possibilité raisonnable» pour le conseil d'accepter la démission-Que le conseil ait cessé de verser les honoraires, qu'il ait demandé à Syrette d'assister à une réunion à titre d'invité et qu'il lui ait permis de manquer trois réunions consécutives à la suite de sa démission sont des faits qui donnent fortement à penser qu'il avait accepté la décision de Syrette de démissionner ou, à tout le moins, qu'il y avait consenti-Remarques incidentes: l'art. 78(2)a)(ii) prévoit que le poste de conseiller devient vacant lorsque le titulaire démissionne-La Loi et le Règlement ne prescrivent pas de procédure relativement à la démission d'un conseiller de bande-Lorsque aucune procédure de démission n'est prévue, il faut faire appel à la common law (Corp. Of County of Pontiac v. Pontiac Pacific Junction Railway Co. (1888), 11 L.N. 370 (C.S.Q.), qui exige que le conseil manifeste son acceptation de l'offre de démission par une inscription dans les registres publics-L'acceptation ne constitue qu'une exigence procédurale-La jurisprudence ne confère pas au conseil le pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser une démission car cela étendrait la portée de l'acceptation au-delà de l'exigence procédurale et créerait des pouvoirs discrétionnaires non prévus dans la Loi-Dans l'affaire Sault c. LaForme, [1989] 2 C.F. 701, il a été confirmé qu'un conseil de bande est une créature de la loi et que ses pouvoirs sont limités à ceux que cette dernière prévoit-Le corollaire est que le conseil, qui n'a pas le pouvoir de déclarer vacant le poste d'un conseiller en raison d'un comportement qu'il juge inacceptable, ne jouit pas non plus du pouvoir de forcer un conseiller à demeurer en poste, à partir du moment oú il a remis sa démission-L'«acceptation» signifie que le conseil est saisi de la démission; la démission de Syrette n'a pas pris effet avant que le conseil n'ait reconnu l'avoir reçue; dès que le conseil a reconnu en être saisi, ce qu'il a fait en inscrivant la lettre du 19 janvier 1998 à l'ordre du jour, le siège de Syrette est devenu vacant-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 78(2)a),b).

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