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Abitibi-Price Sales Corp. c. Sambeek ( Le )

T-1270-97

juge Dubé

14-10-98

8 p.

Appels de l'ordonnance du protonotaire accordant aux demanderesses un délai de six mois pour signifier leur déclaration au navire défendeur Bontegracht, annulant le mandat de saisie délivré à l'encontre du navire, ordonnant aux demanderesses de retourner aux défendeurs la lettre d'engagement qu'ils avaient envoyée pour empêcher la saisie du navire, condamnant les demanderesses aux dépens de la requête au taux maximal prévu à la colonne IV du tarif B et, finalement, rejetant par ailleurs la requête des défendeurs-Appels rejetés-Suivant les règles 481(1) et 482(1), le mandat de saisie ne peut être validement délivré lorsque la déclaration n'est plus valable-Le protonotaire n'a donc pas commis d'erreur en annulant le mandat de saisie-Le protonotaire a aussi eu raison d'enjoindre aux demanderesses de retourner la lettre d'engagement aux défendeurs puisque celle-ci leur conservait le droit de contester le droit des demanderesses de saisir le navire et prévoyait que l'engagement prendrait fin si le droit des demanderesses de saisir le navire Bontegracht leur était refusé-Frais spéciaux: la décision du protonotaire ne peut être révisée, sauf si elle est fondée sur un principe de droit ou sur une conception des faits erroné ou qu'elle soulève des questions ayant une importance vitale pour le sort du litige: Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)-Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il était parfaitement loisible au protonotaire d'adjuger les frais comme il l'a fait en tenant compte du fait que la lettre d'engagement avait été obtenue sous la menace alors que la déclaration avait expiré-La conclusion du protonotaire voulant que les demanderesses aient pris des mesures raisonnables pour assurer le suivi du navire pour les fins de la signification de la déclaration est une question d'appréciation des faits, et le protonotaire pouvait en arriver à cette décision-Il a conclu à bon droit que les demanderesses devaient payer les frais de la requête portant prorogation de délai-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 481(1), 482(1).

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