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Bande indienne Yale c. Bande indienne Aitchelitz

T-776-98

protonotaire Hargrave

24-6-98

19 p.

Requête présentée par le Fisheries Council of British Columbia, lequel cherche à intervenir dans une instance oú la bande indienne Yale conteste le droit du ministre des Pêches de délivrer un permis de pêche au saumon communautaire autochtone, qui a pour effet de permettre à la bande Yale et à vingt-quatre bandes indiennes du bas Fraser de pêcher dans la partie du Fraser couvrant les deux côtés de Yale en utilisant des méthodes de pêche traditionnelles-La bande Yale considère cette zone comme située sur son territoire traditionnel, de sorte qu'il y aurait atteinte à son titre aborigène par le gouvernement et par les bandes du bas Fraser-Il ne s'agit pas d'un litige portant sur une ressource publique de saumons, mais plutôt d'un litige privé dans lequel la bande Yale prétend qu'elle devrait être la seule à se voir accorder le droit de pêcher, pour sa part de la quantité de saumon accordée à l'ensemble de la pêche autochtone, sur son territoire traditionnel-Le Fisheries Council est représentatif de l'industrie de la pêche commerciale-Il revient à celui qui demande le statut d'intervenant de démontrer qu'il a un intérêt légitime dans le résultat et qu'il peut apporter à l'instance des connaissances pertinentes, différentes ou nouvelles que les autres parties n'ont pas et qui permettraient à la Cour de juger l'affaire de manière exhaustive et efficace-Étant donné que la question de la modification du partage des prises dans cette zone de pêche autochtone en particulier ou celle du contrôle dans son ensemble de la pêche autochtone sur le Fraser par le ministre des Pêches ne se posent pas, l'intérêt du Fisheries Council n'est pas évident-Il est question des droits et obligations historiques et actuels de la bande Yale par rapport à ceux des autres bandes du bas Fraser-L'intervenant allègue qu'il a besoin d'un accès continu à la pêche au saumon, en tant que bien commun-Par conséquent, il compte sur l'autorité du ministère des Pêches et des Océans pour que la ressource du saumon soit gérée convenablement-L'intervenant soumet qu'il a un intérêt direct dans l'existence d'un titre aborigène sur un territoire incluant une zone de pêche fluviale-Il croit qu'un certain nombre de questions de droit découlent de l'instance, dont l'application des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, et leurs conséquences sur une zone de pêche fluviale; le consentement requis du détenteur de droits de pêche ancestraux, présumément dans le cadre de la gestion par le ministre des Pêches; l'existence, la portée et les conséquences d'un droit de pêche ancestral à des fins alimentaires; le pouvoir conféré au ministre quant à la délivrance de permis de pêche communautaires autochtones; la conciliation, quant au fond et quant à la procédure, du droit relatif aux droits ancestraux et de la jurisprudence traditionnelle régissant le contrôle judiciaire de l'action administrative-La règle 109 confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'intervention-Un intervenant doit prendre une instance dans l'état oú elle est, et il ne doit pas introduire de nouvelles questions en litige-Introduire les questions que l'intervenant considère pertinentes aurait pour effet d'étendre la portée de l'instance bien au-delà de ce qui a été prévu par les parties et d'entraîner pour celles-ci des frais bien supérieurs à ce qui a été prévu par elles-Requête pour intervention rejetée-De plus, il incombe à l'intervenant de convaincre la Cour que l'intervention aurait pour effet d'améliorer les procédures-Dans Conseil canadien des ingénieurs et al c. Memorial University of Newfoundland (1997), 135 F.T.R. 211 (C.F. 1re inst.), ont été énoncées trois conditions qu'il faut lire en conjonction pour savoir si les procédures sont améliorées par l'intervention-Il n'est pas clair que celui qui demande le statut d'intervenant doive satisfaire à tous les critères, la Cour s'étant montrée disposée à accepter l'intervention d'une partie au seul motif que ses droits étaient directement touchés, comme il a été souligné dans l'arrêt Edmonton Friends of the North Environmental Society c. Canada (Ministre de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien), [1991] 1 C.F. 416 (C.A.)-La solution réside peut-être dans le concept de pondération des intérêts divergents, c.-à-d. la comparaison entre, d'une part, la contribution que les intervenants pourraient apporter et, d'autre part, le dérangement, l'augmentation de la grosseur et de la complexité du cas, la longueur des procédures et l'augmentation des coûts-Quant à l'intérêt dans ce litige privé, le Fisheries Council ne peut apporter quelque expertise particulière sur l'histoire, les légendes, la politique et les obligations morales qui autrement ne serait pas disponible-Dans le contexte de l'impact du résultat, la prépondérance va à l'encontre du Fisheries Council-L'accès prioritaire au poisson, l'existence, l'étendue et les conséquences d'une zone de pêche autochtone à des fins alimentaires, et le pouvoir du ministre de conférer un permis de pêche communautaire ne sont pas en litige-Imposer l'existence d'une opinion relativement à la conciliation du droit relatif aux droits ancestraux et de la jurisprudence traditionnelle régissant le contrôle judiciaire de l'action administrative aurait pour effet de compliquer les procédures-Le Fisheries Council n'apporte aucune opinion nouvelle et utile aux fins des procédures-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 109.

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