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Canada c. Pardee Equipment Ltd.

A-423-97

juge McDonald, J.C.A.

22-12-98

18 p.

Une compagnie telle l'intimée Pardee Equipment Ltd. peut-elle revendiquer la déduction pour inventaire prévue à l'art. 20(1)gg) de la Loi à l'égard de marchandises dont une autre compagnie est la propriétaire en titre, alors que la contribuable elle-même est investie de nombre d'autres attributs de la propriété-L'intimée vend, entretient, répare et donne à bail du matériel industriel lourd «John Deere» dans plusieurs localités en Alberta-Les contrats de concession signés avec Deere Canada font de l'intimée un concessionnaire autorisé du matériel John Deere; leurs stipulations régissent les rapports entre les deux parties-Ces contrats qualifient le matériel en question de marchandises en consignation et stipulent que Deere Canada conserve le droit de propriété sur ces marchandises, et que le concessionnaire les gardera en tant que marchandises appartenant à cette compagnie jusqu'à ce qu'il les vende ou donne à bail pour le compte de cette dernière-Le produit de la vente est tenu pour être la propriété de Deere Canada-D'autres marchandises, les «articles vendus», sont envoyées au concessionnaire à un autre titre; la propriété et la possession lui en reviennent dès paiement-La déduction pour inventaire n'est revendiquée en l'espèce qu'à l'égard des marchandises en consignation-En décembre 1990, l'intimée a intenté une action en revendication de la déduction pour inventaire à l'égard de chacune de ses années d'imposition 1983 à 1986, et du crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de ses années d'imposition 1983 à 1987-La juge de première instance a fait droit aux deux actions-Elle a jugé que malgré la terminologie employée dans les contrats, les rapports entre Deere Canada et l'intimée avaient été qualifiés à tort d'arrangement de vente en consignation-Elle a jugé que les opérations portant sur les marchandises en consignation constituaient à juste titre des ventes, sous réserve d'un droit garanti de Deere Canada jusqu'à l'acquittement intégral du prix d'achat-Elle a jugé que le droit détenu par Deere Canada sur le matériel en question était davantage celui d'un créancier garanti que celui d'un propriétaire, étant donné que les machines en question ne pouvaient pas être retournées à Deere Canada, et bien que le matériel pût faire l'objet de transferts entre concessionnaires, le transfert ne se faisait pas sans perte ou bénéfice pour l'intimée et nécessitait le consentement de l'autre concessionnaire-La juge de première instance a relevé la différence entre les faits de la cause et ceux de l'affaire Canada c. Dresden Farm Equipment Ltd., [1989] 1 C.T.C. 99 (C.A.F.)-Enfin, elle a conclu des faits de la cause qu'il était conforme aux principes ordinaires de comptabilité et aux usages du commerce de considérer le matériel en question comme faisant partie des stocks de l'intimée, puisque celle-ci, et non Deere Canada, assumait les risques et les bénéfices du droit de propriété-Elle en a conclu que les marchandises en question étaient «détenues», au sens de l'art. 20(1)gg) de la Loi, pour la vente et donnaient droit à la déduction pour inventaire, et au crédit d'impôt à l'investissement par application de l'art. 127 de la Loi pour les années d'imposition 1983 à 1987-Revenu Canada a fait appel-Appel accueilli-La déduction pour inventaire sous le régime de l'art. 20(1)gg) de la Loi est subordonnée aux quatre conditions suivantes: 1) la déduction doit être revendiquée sur le coût du bien au début de chaque année d'imposition; 2) il faut que ce soit un bien corporel autre qu'un bien ou un droit immobilier; 3) il faut que le bien ait été porté sur l'inventaire du contribuable; et 4) le bien doit avoir été détenu pour la vente dans le cours normal des affaires du contribuable-Seules les deux dernières conditions sont en jeu en l'espèce-Examen de la nature de la vente en consignation-Les contrats de concession en l'espèce réservent le droit de propriété à Deere Canada jusqu'à ce que la matériel soit vendu ou donné à bail à un tiers-L'intimée est tenue de lui payer intégralement le prix de gros quel que soit le prix auquel ce matériel a été vendu-Le produit de toute vente ou location est tenu pour être la propriété de Deere Canada-Les contrats ne prévoient expressément aucun droit de retourner les marchandises à Deere Canada, mais celle-ci peut ordonner au concessionnaire de les expédier à toute autre destination-L'intimée peut transférer les marchandises à d'autres concessionnaires avec l'assentiment de Deere Canada-Celle-ci procède périodiquement à l'inspection des établissements concessionnaires, et chacun de ces derniers est tenu de rendre compte du lieu oú se trouvent les marchandises en consignation, sans exception-Le fait que l'intimée n'avait aucun droit expressément prévu pour ce qui est du retour des marchandises n'est pas un facteur déterminant-Les acomptes sur invendus sont plutôt des acomptes remboursables servant à inciter le concessionnaire à vendre les marchandises en question-L'argument proposé par l'intimée que les stipulations du contrat qui indiquent expressément un arrangement de vente en consignation doivent être réinterprétées à la lumière des principes ordinaires de comptabilité commerciale et des usages du commerce, n'est pas fondé-Les stipulations des contrats de concession traduisent manifestent la volonté des parties de conclure un arrangement de vente en consignation-L'argument que le contrat n'est pas ce qu'il paraît être ne pourrait être accepté que s'il était totalement impossible de comprendre et d'interpréter les droits et obligations découlant du contrat en fonction de ce que les parties voulaient qu'ils soient; v. Sask. Wheat Pool v. R., [1985] 3 W.W.R. 385 (C.A.F.)-Aucune ambiguïté dans les contrats de concession-Il est clair que les marchandises en question sont en consignation-L'intimée entendait tirer profit, et a effectivement tiré profit, de l'arrangement de vente en consignation, savoir le financement sans intérêt de sa concession de matériel industriel-Elle ne saurait être autorisée maintenant à réinterpréter le contrat comme ayant pour effet de l'investir d'un droit de propriété suffisant pour lui permettre de prétendre à des avantages fiscaux supplémentaires-Il ressort des contrats de concession pris dans leur ensemble et de l'attitude des parties que leurs rapports traduisent plutôt un arrangement de vente en consignation-L'intimée n'a jamais eu le droit de propriété sur les marchandises en question, lequel est transféré directement à l'acheteur ou au locataire au détail, par l'intermédiaire de l'intimée agissant en qualité de mandataire de Deere Canada-Il n'y avait aucun coût en jeu puisque l'intimée ne les a pas achetées de Deere Canada-Attendu que l'intimée n'était pas propriétaire du matériel en question et n'a pas droit à la déduction pour inventaire prévue à l'art. 20(1)gg) de la Loi, elle n'a pas droit non plus au crédit d'impôt à l'investissement que prévoit l'art. 127 de la même loi-Le contribuable doit être propriétaire de son propre matériel pour revendiquer ce crédit d'impôt-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-7172, ch. 63, art. 20(1)gg) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14; 1986, ch. 6, art. 13), 127 (mod. par S.C. 1984, ch. 1, art. 72; 1988, ch. 1, art. 14).

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