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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Hung

T-1345-98

juge Rouleau

21-12-98

6 p.

Appel formé contre la décision d'un juge de la citoyenneté d'approuver une demande de citoyenneté, au motif que l'intimé ne répondait pas aux critères de résidence-En vertu des Règles de la Cour fédérale (1998), les appels en matière de citoyenneté sont interjetés par voie de demande fondée sur le dossier soumis au juge de la citoyenneté: aucune nouvelle preuve ne peut être soumise à la Cour-Il était nécessaire d'examiner la norme de contrôle appropriée vu qu'il s'agissait vraisemblablement du premier appel en matière de citoyenneté depuis l'entrée en vigueur des nouvelles Règles-L'appelant a agi comme s'il s'agissait d'un nouveau procès car il n'a invoqué aucune erreur de fait ou de droit-La question litigieuse consistait à savoir si l'intimé a centralisé son mode de vie au Canada de manière à y continuer sa résidence pour l'application de l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté pendant ses séjours à l'étranger-Il s'agit d'une question de fait et de droit-L'examen des facteurs pertinents pour trancher la question de savoir si une personne a des liens importants avec le Canada relève des faits-Toutefois, la question de savoir si ces facteurs satisfont au critère énoncé dans les affaires Papadogiorgakis (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), et Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), et dans des décisions subséquentes portant sur l'art. 5(1)c), relève du droit-Comme une décision de justice est en cause, l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'attribuer la résidence à l'intimé, dans la mesure oú celui-ci est «réputé» avoir été physiquement présent pendant la période requise, devrait être assujetti à la norme de la décision correcte-Il existait suffisamment de facteurs permettant de conclure que l'intimé a des liens plus importants avec le Canada qu'avec n'importe quel autre pays et qu'il a centralisé son mode de vie au Canada-S'agissant des facteurs énoncés par le juge Reed dans l'affaire Re Choi, [1998] A.C.F. no 1652 (1re inst.) (QL), la famille immédiate et élargie de l'intimé vit au Canada, ses enfants vont dans des écoles canadiennes à temps plein et sa famille ne l'accompagne pas pendant ses voyages d'affaires-La seule résidence que possède l'intimé est située au Canada-Il en a fait l'acquisition avant de venir au Canada-L'entreprise d'exportation de l'intimé semble être plus qu'une entreprise de façade-L'intimé a fait des investissements importants au Canada et il est un membre actif de la B.C. Racing Commission, comme propriétaire de chevaux de course et comme initiateur d'un programme d'élevage de chevaux avec la Chine-Bien qu'il ait été décidé dans certaines décisions que les personnes qui demandent la citoyenneté sont tenues de respecter strictement la lettre de l'art 5(1)c) même si les absences ont un caractère temporaire, il a été statué dans un nombre comparable sinon plus élevé de décisions que, dans certains cas en fonction de critères moins nombreux qu'en l'espèce, la citoyenneté devrait être attribuée si la qualité des liens avec le Canada est significative-La conclusion du juge de la citoyenneté que l'intimé s'est intégré à la société canadienne est correcte-Appel rejeté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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