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Kong c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1776-98

juge Pinard

5-1-99

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a refusé la demande présentée par le demandeur en vue d'obtenir la résidence permanente à titre d'«entrepreneur»-Le refus est fondé sur l'incapacité d'établir une entreprise au Canada-La définition de l'«entrepreneur» à l'art. 2 du Règlement sur l'immigration vise notamment l'immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante-L'agent des visas n'a pas vérifié si le demandeur avait l'intention ou la capacité d'acheter une entreprise ou d'y investir une somme importante, alors que cette option était indiquée dans les termes les plus nets dans la demande-Dans le jugement Bakhshaee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. No. 1002 (C.F. 1re inst.), la Cour a déclaré que c'est non pas l'obligation d'agir avec équité, mais le Règlement qui impose à l'agent des visas l'obligation de déterminer si les conditions de la définition sont remplies-Si la preuve ne porte que sur une seule des trois options, l'agent n'a pas besoin d'examiner les autres options-Implications de cette décision: lorsqu'un demandeur indique nettement dans sa demande sa volonté d'acheter une entreprise existante, l'agent des visas est tenu d'évaluer la capacité et l'intention du demandeur d'acheter une telle entreprise, car l'intention et la capacité d'acheter une entreprise au Canada constituent des éléments essentiels de la définition de l'«entrepreneur» contenue dans le Règlement-La demande est accueillie-Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172, art. 2(1), «entrepreneur» (mod. par DORS/83-837, art. 1).

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