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Nation Crie de Wuskwi Sipihk c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-383-98

protonotaire Hargrave

21-1-99

13 p.

Requête en vue d'obtenir une suspension des procédures dans une action fondée sur des lacunes alléguées dans les services de santé offerts aux demanderesses-Les demanderesses s'appuient sur divers traités, ainsi que sur les obligations de nature constitutionnelle et fiduciaire du Canada à l'égard des Premières nations-En 1964, la Couronne fédérale a convenu avec le Manitoba que le gouvernement du Canada et la province du Manitoba se partageraient la compétence et la responsabilité en matière de services de santé publique offerts à différentes communautés du Manitoba-Les Premières nations demanderesses prétendent que cette délégation est inappropriée et elles réclament un jugement déclaratoire et impératif afin d'avoir accès en permanence à des services de santé adéquats-L'intention de la Couronne fédérale de mettre en cause la Couronne manitobaine entraîne l'application de l'art. 50.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale (sur requête du procureur général du Canada, la Cour ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l'égard de laquelle cette dernière entend procéder à une mise en cause pour laquelle la Cour n'a pas compétence)-La requête est rejetée, mais une prorogation de délai est accordée pour permettre l'introduction d'une procédure de mise en cause contre la Couronne du Manitoba-L'argumentation de la défenderesse n'est ni énoncée ni même suggérée dans les prétentions écrites de l'avocat qui figurent dans le dossier de la requête-D'après la Règle 364(2), les prétentions écrites doivent obligatoirement faire partie du dossier de façon à ne pas créer de guet-apens-En l'espèce, il y a clairement un guet-apens-En outre, l'art. 50.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale dispose clairement qu'une suspension est obligatoire uniquement lorsque la Cour fédérale n'a pas compétence; en l'espèce, la Cour fédérale du Canada a compétence pour procéder à la mise en cause proposée, étant donné que la province du Manitoba a adopté la Loi (Loi sur la compétence des tribunaux fédéraux) dont traite l'art. 19 de la Loi sur la Cour fédérale-Dans la décision Bande de Fairford c. Canada (Procureur général), [1995] 3 C.F. 165 (1re inst.), la Section de première instance de la Cour fédérale a présumé que la Loi sur la Cour fédérale n'exigeait pas un «fond de droit fédéral» autre que l'art. 19 lui-même-Même si la C.A.F. a commis une erreur dans l'hypothèse qu'elle a énoncée dans Bande de Fairford, il y a en l'espèce une loi fédérale pour appuyer la prétention des demanderesses: il s'agit du traité no 6 qui a été interprété comme signifiant que tous les médicaments ou fournitures médicales dont les Indiens pourraient avoir besoin doivent leur être fournis tout à fait gratuitement-Bien que la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans une opinion incidente dans R. v. Johnston (1966), 56 D.L.R. (2d) 749 (C.A. Sask.), ait remis en question cette interprétation large, l'interprétation libérale des droits des autochtones a été confirmée par la C.S.C. dans R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, et l'opinion incidente dans l'arrêt Johnston est probablement erronée-De même, l'incursion apparente du gouvernement fédéral dans les affaires de santé ayant trait aux Premières nations tombe sous le coup de l'art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867-Loi sur la Cour fédérale (L.R.C.) 1985, ch. F-7, art. 19, 50.1(1) (adopté par L.C. 1990, ch. 8, art. 16)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Vict., ch. 3 (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), constituant l'annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(24)-Loi sur la compétence des tribunaux fédéraux, L.R.M. 1987, ch. 270-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 364(2).

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