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Tunda c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-980-97

juge Teitelbaum

31-5-99

5 p.

Le 29 juillet 1998, l'administrateur judiciaire de la Cour fédérale a fixé l'audition d'une affaire de contrôle judiciaire au 9 novembre 1998-L'avocat du demandeur a eu plus de quatre mois pour se préparer en vue de l'audience-Deux jours avant l'audience, il a présenté une demande de subpoena ordonnant au juge en chef du Canada de comparaître comme témoin devant la Cour fédérale à Montréal le 9 décembre 1998-Le protonotaire Morneau a rejeté la demande avec dépens qu'il a fixés à 350 $ et dont il a exigé le paiement sans délai, conformément à la règle 404-Le demandeur a interjeté appel de cette décision-Le protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de décerner un subpoena-Il était convaincu de la futilité de cette demande-L'avocat du demandeur savait ou aurait dû savoir que la preuve en matière de statut de réfugié se fait par affidavit-Rien ne prouve que, de juillet 1998 à décembre 1998, il a fait quelque effort pour obtenir un affidavit comportant la preuve qu'il désirait présenter à la Cour-Il a reconnu n'avoir déployé aucun effort en ce sens-Le fait d'attendre jusqu'à «la dernière minute» constitue un abus du processus judiciaire-Il n'y a pas lieu de modifier la décision du protonotaire-Appel rejeté-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 404.

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