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Bruneau c. Canada ( Commission de l'assurance-emploi )

A-113-98

juge Décary, J.C.A.

4-12-98

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre concernant l'application de l'art. 58 du Règlement sur l'assurance-chômage-Il s'agissait de préciser quel est le mode de répartition de la rémunération d'un enseignant ou d'une enseignante ayant signé un contrat d'enseignement à temps partiel régi par l'«Entente intervenue entre le Comité patronal de négociation des commissions scolaires pour catholiques et le Syndicat d'enseignantes et d'enseignants représentés par la Centrale de l'enseignement du Québec»-Une enseignante telle la demanderesse, dont le contrat prenait effet le 24 août 1993 et se terminait le 29 juin 1994, était rémunérée du 24 août 1993 au 29 juin 1994-Quand vient le temps de répartir le salaire d'une prestataire qui était enseignante à temps partiel pendant sa période de référence, le salaire reçu doit-il être réparti sur chacune des semaines de la période d'engagement ou sur ces seules semaines pendant lesquelles des services ont été rendus, ce qui exclurait en l'espèce les semaines des vacances de Noël et de Pâques-La Commission de l'assurance-emploi s'est dite d'avis, sur la base de l'arrêt de la Cour Suprême du Canada, Dick et autres c. Sous-procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 243, que c'est l'art. 58(3) qui trouvait application-Le juge-arbitre s'est rangé du côté de la Commission-Le raisonnement qu'a suivi la Cour suprême relativement à la question de la répartition dans l'affaire Dick ne doit pas empêcher l'application des dispositions claires de l'art. 58(4) à des cas comme l'espèce-C'est l'art. 58(4) qui s'applique ici-Donc, répartition sur toute la période, y compris les vacances de Noël et de Pâques-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., c. 1576, art. 58(3) (mod. par DORS/92-164, art. 16), (4) (mod. idem).

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