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Contenu de la décision

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

A-294-98 / A-295-98 / A-310-98

juges Marceau et Robertson, J.C.A.

24-7-98

10 p.

Appel d'une décision rejetant une requête en sursis d'exécution d'une injonction-La Cour avait prononcé une injonction permanente interdisant aux appelantes de fabriquer et de distribuer toute composition pharmaceutique contenant de la zidovudine, et ordonnant la remise pour destruction des inventaires existants de capsules de zidovudine-Les deux appelantes fabriquent et distribuent des capsules de zidovudine depuis de nombreuses années-Elles se sont toutes les deux acquises une solide réputation en ce qui concerne leurs produits-Elles ont également toutes les deux négocié des contrats de longue durée au sujet de leurs produits avec plusieurs hôpitaux canadiens et ont accru considérablement leurs ventes à l'exportation-Les appels sont accueillis-Le juge Marceau, J.C.A. (avec l'appui du juge Linden, J.C.A.): si l'appel réussit, les appelantes subiront un important manque à gagner-Comme les intimés n'ont offert aucun engagement au sujet des dommages-intérêts, les appelantes n'auront aucun moyen d'être indemnisées de leurs pertes-Le préjudice financier ne suffit pas en soi pour justifier le sursis de l'injonction-Les pertes irréparables que les appelantes subiront pour avoir été forcées de se retirer temporairement du marché dépasseront la valeur des stocks et de la privation des ventes et des profits pour un temps limité-Une perte de part de marché comporte nécessairement, en raison de la nature du marché en question, de graves répercussions qui continueront à se faire sentir longtemps après le prononcé d'un jugement favorable à l'issue de l'appel-Les appelantes subiront un préjudice grave et irréparable-Comme les appels soulèvent de graves questions, le sursis d'exécution peut être refusé uniquement si le report d'exécution des injonctions risque de causer aux intimés un préjudice tout aussi irréparable pour le cas oú l'appel serait jugé mal fondé et oú la prépondérance des inconvénients ne favoriserait pas l'octroi du sursis-Le juge des requêtes n'a pas conclu que les intimés risquaient de subir un préjudice irréparable-Le seul dommage est le manque à gagner subi par les appelantes, et un tel dommage pourrait être réparé intégralement par le paiement d'une somme équivalant aux recettes des ventes-Le juge Robertson, J.C.A.: le courant jurisprudentiel commençant par l'arrêt Laboratoire Pentagone Limitée. v. Parke, Davis & Company, [1968] R.C.S. 269 (C.S.C.), sur lequel le juge des requêtes a fondé son refus d'accorder le sursis demandé, a été largement inversé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R.J.R.-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, et Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 (C.S.C.)-Les appelantes subiront un préjudice irréparable si le sursis demandé n'est pas accordé-Ce préjudice risque de persister longtemps après que les appelantes auront obtenu gain de cause-Le préjudice est irréparable parce qu'il n'y a personne qui pourrait réparer les pertes-Les intimés ne subiraient pas de préjudice irréparable si l'on permettait aux appelantes de commercialiser leur produit respectif-La balance penche en faveur des appelantes, en ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, compte tenu du refus des intimés de s'engager à payer les dommages se rapportant aux pertes causées par le maintien en vigueur de l'injonction pendant toute la durée d'un appel à l'issue duquel elles obtiendraient gain de cause-L'argument des intimés suivant lequel un tel engagement les exposerait à une responsabilité illimitée n'est pas convaincant, ne serait-ce que parce qu'ils auraient été obligés de donner un tel engagement s'ils avaient réussi à obtenir une injonction interlocutoire au début du procès-L'argument que la loi n'exige pas cet engagement n'est pas convaincant-Il est dans l'intérêt de la justice de préserver le statu quo en attendant qu'une décision soit rendue au sujet des appels.

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