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Tunda c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-980-97

juge Teitelbaum

11-6-99

34 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une mesure d'expulsion prise contre le requérant à la suite de sa tentative d'entrer au Canada sous une fausse identité-La seule question d'importance est de déterminer si l'agent principal a commis une erreur de fait ou de droit, a agi sans compétence ou contrairement aux principes de justice naturelle ou de l'équité procédurale afin de justifier l'intervention de cette Cour-Le requérant allègue qu'on lui a refusé l'accès aux services d'un avocat; qu'on lui a refusé la possibilité de revendiquer le statut de réfugié avant que la mesure d'expulsion ne soit émise; que l'ordonnance d'expulsion a été émise en contravention de l'art. 23(4) de la Loi puisque le requérant n'a fait l'objet d'aucun rapport visé par l'art. 20 de la Loi-Demande rejetée-Un rapport visé à l'art. 20 a été rédigé-Le requérant a eu amplement l'opportunité de revendiquer le statut de réfugié-L'interrogatoire subi par le requérant au port d'entrée était un interrogatoire administratif de routine qui ne donne pas droit à un avocat-La décision que le requérant tombait sous le coup des art. 23(4) et 19(2)(d) et qu'il ne faisait partie d'aucune autre catégorie inadmissible n'est pas déraisonnable-Les modifications à la Loi sur l'immigration par L.C. 1995, ch. 15 et de la Loi constitutionnelle de 1985 (Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, ch. 8, prévoyant une nouvelle façon de désigner le nombre de représentants de chacune des provinces à la Chambre des communes) étaient valides-Compte tenu de l'analyse faite par la Cour suprême et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Campbell v. Can. (A.G.), [1988] 2 W.W.R. 650 (C.S.); conf. par [1998] 4 W.W.R. 441 (C.A.), et du fait que la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi ([1988] 6 W.W.R. lxviii), il faut conclure que la Loi constitutionnelle de 1985 est tout à fait valide et qu'en ces circonstances, le Parlement canadien, et plus particulièrement la Chambre des communes, est validement constitué-Donc, la nomination de l'agent d'immigration était tout à fait valide et l'exercise des pouvoirs attribués par la Loi sur l'immigration à ce dernier est également valide-La nomination de deux juges de la Cour suprême du Canada à titre de gouverneur général suppléant est valide en vertu de l'art. VII des Lettres Patentes de 1947, comme le sont les lois sanctionnées par eux-Même lu en conjonction avec l'art. VIII des Lettres Patentes de 1947, rien du texte de l'art. VII desdites lettres patentes n'autorise la Cour à conclure qu'il existe une limitation quant à la nomination de juges de la Cour suprême du Canada à titre de gouverneur général suppléant-Ces Parties ont été conçues pour des motifs et des besoins tout à fait différents et la Partie VIII de ces lettres patentes n'est pas une limitation de la Partie VII desdites lettres-Rien n'empêche le Gouverneur général du Canada de déléguer à un de ses suppléants son pouvoir de sanction que lui attribue l'art. 55 de la Loi constitutionnelle de 1867-D'autre part, l'art. 57 de la Loi sur les juges prévoit expressément la possibilité pour un juge d'exercer ladite charge de gouverneur général suppléant-Lorsqu'il agit à titre de gouverneur général suppléant, le juge de la Cour suprême du Canada visé ne pose aucun geste de nature à affecter le principe de l'indépendance judiciaire-De plus, il existe une convention constitutionnelle interdisant au gouverneur général ou son suppléant de refuser de donner la sanction royale-Les juges de la Cour suprême du Canada sont donc autorisés à agir à titre de gouverneur général suppléant-En outre, compte tenu de la présomption de la constitutionnalité des lois, le demandeur n'a pas fait la preuve de l'inconstitutionnalité des lois contestées-L'argument du demandeur que toutes les lois du Canada seraient inconstitutionnelles parce qu'adoptées par un Parlement lui-même inconstitutionnellement formé n'est que purement théorique puisque dans les faits, lesdites lois devront continuer de s'appliquer en vertu du principe de la primauté du droit: Renvoi: droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721-Il était tout à fait tardif, abusif et dilatoire pour l'avocat du demandeur de demander que le juge en chef de la Cour suprême du Canada soit assigné à titre de témoin-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)(d), 20 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 12), 23 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 12; 1995, ch. 15, art. 3)-Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, ch. 8-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1 [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 55-Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, art. 57-Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, L.R.C. (1985), appendice II, no 31, art. VII, VIII.

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