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Dervishi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-910-96

juge Robertson, J.C.A.

1-3-99

3 p.

Appel de la décision du juge des requêtes d'accueillir la demande de contrôle judiciaire ((1996), 122 F.T.R. 52)-Par application des principes définis dans Mancia c. Canada, [1998] 3 C.F. 461 (C.A.), il aurait fallu répondre par la négative à la question certifiée suivante: l'agent d'immigration qui réexamine une demande en application du règlement concernant les DNRSRC (demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada), manque-t-il au principe d'équité défini par la Cour d'appel fédérale dans Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 170 N.R. 238 (C.A.F.), si, sans en prévenir le demandeur ni lui donner la possibilité d'y répondre, il se fonde sur une ou des preuves documentaires relatives à la situation générale du pays, qui ont été publiées après que l'intéressé eut présenté ses conclusions et qui ne figurent donc pas dans ses dossiers d'immigration?-L'instruction des demandes émanant de ceux qui se sont vu refuser le statut de réfugié n'a rien d'un processus contentieux; l'obligation d'équité n'exige pas le type de divulgation recherchée en l'espèce-Il est possible d'éviter une procédure inutile sur le point de savoir si une preuve invoquée après la présentation des conclusions est nouvelle ou importante, si les agents d'immigration s'abstiennent de se fonder sur des preuves de ce genre ou les communiquent aux demandeurs qui, de ce fait, ont la possibilité d'y répondre avant que les agents ne rendent leur décision finale-Appel accueilli.

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