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Keramchemie Gmbh c. Kermachemie ( Canada ) Ltd.

A-605-95

juge Marceau, J.C.A.

10-9-98

3 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1995), 63 C.P.R. (3d) 342) adjugeant les dépens sur la base procureur-client rétroactivement au début de l'instance-La date du comportement répréhensible invoqué à l'appui d'une demande d'adjudication de dépens procureur-client est de la plus haute importance, étant donné que les dépens sont assez exceptionnellement adjugés sur cette base et ne devraient l'être que pour la période pendant laquelle une partie a occasionné à l'autre des difficultés substantielles et inutiles-La décision contestée n'est pas fondée parce qu'elle applique la mesure exceptionnelle et punitive aux quatre ordonnances interlocutoires rendues dans le cadre de l'instance-Une décision subséquente selon laquelle les dépens déjà adjugés dans une ordonnance statuant sur une requête interlocutoire doivent être établis sur la base procureur-client constituerait une entorse à un élément important d'une ordonnance devenue définitive et ne pouvant donc faire l'objet d'un réexamen qu'en appel-L'ordonnance du juge des requêtes est modifiée de façon qu'elle ne s'applique pas aux dépens déjà adjugés dans les quatre ordonnances interlocutoires rendues dans le cadre de l'instance.

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