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Pourkazemi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4965-97

juge Lutfy

17-11-98

13 p.

Travailleur autonome-Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas portant que l'entreprise projetée du demandeur «ne serait pas profitable» au Canada suivant la définition d'un «travailleur autonome» et que le demandeur n'avait pas fait la preuve qu'il possédait les connaissances requises pour exploiter un dépanneur avec succès au Canada-Le demandeur est un ressortissant iranien qui réside à Hambourg, en Allemagne, depuis 1985-En 1996, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en qualité de travailleur autonome dans l'intention d'exploiter un dépanneur à Toronto-Deux critères ressortent de la définition de «travailleur autonome» dans le Règlement sur l'immigration de 1978: a) le demandeur était-il en mesure d'établir l'entreprise projetée au Canada et b) cette entreprise contribuera-telle de manière significative à la vie économique du Canada?-L'agente des visas a répondu à ces deux questions par la négative-Le demandeur n'était pas venu au Canada et n'avait pas de relations d'affaires dans ce pays-Il n'avait pas trouvé d'entreprise à acquérir ni de locaux oú il pourrait s'installer-Il ignorait les heures d'ouverture des dépanneurs au Canada et le coût d'acquisition d'une telle entreprise-Il ne possédait aucun renseignement sur le succès d'entreprises similaires au Canada-L'agente des visas a conclu que l'entreprise projetée du demandeur avait peu de chances de réussir et ne contribuerait pas de manière significative à la vie économique du Canada-Le demandeur contestait principalement le fait que l'agente des visas a accordé une importance indue au critère de la «contribution significative à la vie économique» du Canada-Il importe peu que l'agente des visas ait d'abord évalué la capacité du demandeur de correspondre à la définition réglementaire de «travailleur autonome» ou qu'elle ait suivi la démarche proposée par l'avocat-Le critère de la «contribution significative à la vie économique du Canada» figure dans la définition d'un «travailleur autonome» et d'un «entrepreneur»-Ces deux définitions mentionnent également l'intention de l'immigrant d'établir une entreprise-Les mots «compte devenir» employés à l'art. 8(1)b) ne sauraient avoir le sens et l'effet préconisés par le demandeur-Avant d'obtenir le droit d'établissement, l'immigrant doit faire la preuve de son intention et de sa capacité de devenir un travailleur autonome au Canada en conformité avec le premier critère énoncé dans la définition réglementaire et à l'art. 8(4)-Aucun des trois points soulevés par le demandeur pour prouver que l'agente des visas n'a pas respecté l'équité procédurale ne justifiait l'intervention de la Cour-Le concept de «contribution significative à la vie économique» est mouvant et sa signification variera suivant les circonstances de chaque affaire-L'agente des visas pouvait conclure que le demandeur n'avait pas accordé assez d'importance à son projet d'entreprise-L'agente des visas doit évaluer les demandes de résidence permanente d'une manière compatible avec l'esprit de la loi-Le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'une erreur susceptible de révision dans l'évaluation par l'agente des visas de sa capacité d'exploiter avec succès un dépanneur à Toronto-Les mots «compte devenir» employés à l'art. 8(1)b) du Règlement n'ont pas pour effet de faire disparaître le critère de la contribution significative de l'évaluation de la demande par l'agente des visas-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8 (mod. par DORS/85-1038, art. 3).

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