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Gittel c. Air Atlantic ( 1995 ) Ltd.

T-2361-96

juge MacKay

20-11-98

10 p.

Demande d'ordonnance infirmant une décision de la CCDP refusant de renvoyer à un tribunal des droits de la personne, aux fins d'enquête, la plainte formulée par le demandeur, et ordonnant le classement sans suite du dossier et, partant, le rejet de la plainte-Le demandeur était employé de la compagnie aérienne défenderesse de 1987 à 1995, en tant que commandant de bord-Il dépose sa première plainte en 1993 après avoir fait l'objet d'une rétrogradation au grade de premier officier pour une période de 25 mois, faisant état d'un traitement discriminatoire en raison de l'instabilité mentale que son employeur croyait percevoir chez lui-La plainte est rejetée en février 1995-Le jour suivant, le demandeur est licencié, la société défenderesse mettant en cause sa compétence et ne lui faisant plus confiance pour piloter des appareils d'Air Atlantic-Le fait de ne pas avoir suivi, lors du décollage interrompu, les procédures normalisées, en décembre 1994, est cité, dans la lettre de licenciement, comme motif de licenciement-En mars 1995, le demandeur dépose une seconde plainte auprès de la CCDP, invoquant la discrimination en raison d'une instabilité psychologique qu'on pensait pouvoir lui reprocher-Le demandeur faisait valoir qu'en 1990, après le décès de son père lors d'un accident d'avion, dans des circonstances analogues à celles de la mort du frère du demandeur, le superviseur du demandeur avait commencé à mettre en doute la stabilité psychologique du demandeur, affirmant qu'il posait des risques en tant que commandant de bord-L'enquêteur donna raison au demandeur et recommanda la désignation d'un conciliateur pour tenter de régler la plainte formulée à l'encontre de la défenderesse-Échec des tentatives de conciliation-Après l'échec des tentatives de conciliation, le directeur de la mise en _uvre de la CCDP recommandait soit que le dossier soit renvoyé devant un tribunal soit qu'on décide qu'un tel renvoi n'est pas justifié et que l'on classe l'affaire-Les deux parties présentèrent leurs observations écrites à l'égard de ce rapport-En août 1996, l'avocat général par intérim de la Commission faisait connaître l'échec des tentatives de conciliation et recommandait que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal-La seconde plainte est rejetée-Selon le principal argument développé par le demandeur à l'audience, la CCDP a manqué au respect d'un principe de justice naturelle et à l'équité procédurale lorsque, avant de rendre sa décision, elle a omis de fournir au demandeur une copie des observations formulées dans une lettre transmise au nom de la défenderesse, et l'occasion d'y répondre-Le demandeur soutenait également que la CCDP avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait-La demande est rejetée-Il n'y a pas lieu en l'espèce d'intervenir en raison d'une erreur de fait que recèlerait la décision de la Commission-Les tribunaux ont en général estimé que la Commission dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu duquel elle peut rejeter une plainte et classer une affaire-Lorsque les arguments développés par une des parties vont au delà d'une simple interprétation des faits dont était saisie la CCDP, et s'ils affectent la teneur des preuves produites devant cet organisme, la communication des arguments s'impose-En l'espèce, cependant, et s'agissant de la lettre en question qui demandait à la CCDP de ne tenir aucun compte de certains éléments de preuve précédemment produits par le demandeur, preuve qui semblait pertinente à celui-ci, rien ne démontre que cette lettre ait été suivie d'effet-La Commission n'était donc aucunement tenue de communiquer au demandeur, avant de rejeter sa plainte, la lettre en question écrite au nom de la défenderesse-Il a été satisfait aux exigences de l'équité procédurale.

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