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Contenu de la décision

Montatong c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4808-98

juge Campbell

26-2-99

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas de refuser de délivrer un visa de visiteur à la demanderesse-La demanderesse est une Thaïlandaise originaire de Bangkok âgée de 40 ans-Elle a demandé un visa de visiteur d'une durée d'un mois en vue de venir au Canada visiter son petit ami marié-Vu son âge et son état de santé, son petit ami n'est plus disposé à faire de fréquents voyages en Thaïlande-Souhaitant toujours voir la demanderesse, il l'a invitée à venir le visiter au Canada-La conclusion de l'agente des visas selon laquelle «S'il réside au Canada, il semblerait logique que la demanderesse soit hautement motivée à rester auprès de lui» n'est que pure conjecture et constitue une erreur susceptible de révision-Une deuxième erreur susceptible de révision ressort de la comparaison entre l'affidavit de la demanderesse et celui de l'agente des visas-La déclaration de la demanderesse dans son affidavit est non contredite et doit être admise-Pour parvenir à sa décision de refuser de délivrer le visa de visiteur, l'agente des visas a agi en se fondant sur un facteur non pertinent, soit sa désapprobation quant à la relation entre la demanderesse et son petit ami, ce qui constitue une erreur susceptible de révision-Demande accueillie.

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