Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Schwarz Hospitality Group Ltd. c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-1552-98

protonotaire Hargrave

19-4-99

9 p.

Requête en radiation d'une demande de contrôle judiciaire s'appuyant sur plusieurs moyens, dont la tardiveté du dépôt, le défaut de s'identifier lorsque la décision a été communiquée pour la première fois à la demanderesse, le fait que la demande ne porte pas que sur une seule ordonnance comme l'exige la règle 302 et celui que l'intitulé de la cause nomme en qualité de défendeur l'office fédéral qui a rendu la décision, contrairement à la règle 303(1)a)-Pour obtenir la radiation d'une demande par voie de requête, le défendeur doit démontrer à la fois l'existence de circonstances exceptionnelles et le fait que la demande est manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie-Les défendeurs font valoir que la demande a été déposée plus de trente jours après que la demanderesse a été avisée de la décision contestée, en contravention de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale-Il ne suffit pas d'invoquer la prescription pour obtenir la radiation d'une déclaration-Dans le cas d'une action, la procédure appropriée consiste plutôt à plaider la prescription et d'inscrire l'affaire pour qu'elle soit tranchée sommairement-Le même principe doit s'appliquer à la radiation d'un avis de demande-Le délai de prescription est une question dont les parties doivent débattre entièrement devant le juge-L'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale fixe un délai de trente jours pour l'introduction d'une procédure de contrôle judiciaire: il s'agit des trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance à la partie concernée-Il paraît possible d'invoquer des arguments défendables quant à la question de savoir quand la décision contestée a été communiquée à la demanderesse, à supposer qu'elle l'ait été-La demanderesse invoque l'arrêt Atlantic Coast Scallop Fishermen's Association et al. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans) (1995), 189 N.R. 220 (C.A.F.), que la Cour a récemment mentionné dans l'arrêt Independent Contractors and Business Assn. c. Canada (Ministre du Travail), [1998] 3 C.F. F-61 (C.A.), dans lequel il a été conclu que l'art. 18.1(2) exige de l'instance décisionnelle qu'elle accomplisse un acte positif quelconque pour communiquer ses décisions aux parties directement touchées-La demanderesse estime que la décision du ministre ne lui a jamais été communiquée-La notion de décision qui ne constitue pas une décision écrite statique, mais une décision qui s'étale dans le temps, une décision mouvante, qui consiste en un processus continu, a été examinée dans Puccini c. Canada (Directeur général, Services de l'administration corporative, Agriculture Canada), [1993] 3 C.F. 557 (1re inst.), et Hunter c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), [1997] 3 C.F. 936 (1re inst.)-Compte tenu du litige quant à savoir quand la décision a été communiquée, par des mesures positives, le cas échéant, et peut-être quand elle a été rendue, la présente demande n'est pas manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie aux fins de la prescription invoquée-En ce qui concerne la prétention selon laquelle l'avis de demande ne porte pas sur une seule ordonnance comme l'exige la règle 302, il ressort de la décision Puccini que ce type de règle peut recevoir une interprétation large dans le cas oú plusieurs décisions ont déjà été prises-La prétention de la demanderesse selon laquelle les décisions en cause consistent en un processus continu n'est pas tellement désespérée qu'elle est irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être retenue-La désignation d'un office fédéral en qualité de défendeur n'étant pas toujours fatale, il ne s'agit pas d'une situation manifestement irrégulière au point qu'elle n'a aucune chance de succès-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, (1998), DORS/98-106, règles 302, 303(1)a)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 8, art. 5).

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