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De Vega c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3294-98

protonotaire Hargrave

16-12-98

6 p.

Il a été fait droit le 15 octobre 1998 à trois demandes de prorogation du délai de signification et de dépôt des dossiers des demandeurs-Ordonné que leur avocate en assume elle-même les dépens, payables immédiatement à raison de 100$ par demande-Celle-ci se fonde sur la règle 397 pour demander le réexamen de l'ordonnance et la prorogation du délai d'introduction de la requête-Le réexamen prévu à la règle 397 est soumis à des conditions fort restrictives-Négligence pure et simple de la part de l'avocate des demandeurs qui a manqué trois délais par méconnaissance déplorable des Règles de la Cour fédérale-L'excuse donnée par l'avocate pour avoir manqué le délai de dépôt est au mieux tangente-C'est extraordinaire que cette avocate, qui s'occupe régulièrement d'affaires d'immigration en Cour fédérale, ne sache pas que les délais continuent de courir pour ses clients en juillet et août-Le protonotaire Hargrave oubliait que l'art. 4 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration appliquait à toutes les demandes introduites sous le régime de la Loi sur l'immigration, les diverses dispositions des Règles de la Cour fédérale, y compris celles relatives aux dépens, «sauf dans les cas oú ces dispositions sont incompatibles» avec la Loi sur l'immigration ou les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration-L'art. 404, prévoyant la responsabilité de l'avocat en matière de dépens et son droit de se faire entendre à ce sujet, n'est pas incompatible avec l'art. 22 des Règles en matière d'immigration-La disposition de chacune des ordonnances du 15 octobre 1998, relative aux dépens, est annulée par suite de l'oubli accidentel d'un texte applicable-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2-Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, règles 397, 404-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, art. 4, 22.

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