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Prince Edward Island Mutual Insurance c. Insurance Co. of Prince Edward Island

T-733-96

juge Rouleau

29-1-99

25 p.

Action en imitation frauduleuse-La demanderesse prétend que la marque de commerce et l'appellation commerciale de la défenderesse causent ou vont vraisemblablement causer de la confusion avec sa propre dénomination, qu'elle utilise comme marque de commerce ou comme appellation commerciale à l'égard de services d'assurance depuis plus de 110 ans-Action rejetée-Dans l'arrêt Giba-Giegy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, la CSC a défini les éléments que le demandeur doit établir dans une action en imitation frauduleuse: 1) l'existence d'un achalandage relativement aux services fournis; 2) que le défendeur a fait une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur; 3) qu'il est susceptible de subir des dommages-En l'espèce, la demanderesse a établi l'existence d'un achalandage relativement à sa dénomination-Toutefois, compte tenu des facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à la vraisemblance de la confusion-Le nom de la demanderesse est très descriptif (Insurance Company) et comporte un élément géographique descriptif (Prince Edward Island)-Par conséquent, elle n'a pas droit à un degré élevé de protection et elle doit accepter le risque inévitable d'une certaine confusion-Il y des différences importantes entre les services et les activités commerciales des parties-La demanderesse insiste sur le caractère «mutuel» d'une compagnie dont les membres sont les propriétaires et se protègent les uns les autres, qui fournit des services à des prix raisonnables, qui offre des rabais et des remises et dont l'activité principale est l'assurance-incendie destinée avant tout au monde de l'agriculture-Par contre, la défenderesse se présente comme étant une compagnie d'assurances I.A.R.D. de l'Île qui a des liens avec Charlie Cooke Insurance et dont le marché principal est l'assurance-automobile et le risque commercial-En outre, les marques sont à première vue tout à fait différentes et, quand on les examine dans leur totalité, il y a si peu de ressemblances entre elles qu'on ne saurait conclure qu'il y a vraisemblablement confusion-La présentation des mar-ques est également très différente-La preuve de la confusion réelle est insuffisante-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7.

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