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Elmi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-580-98

juge McKeown

12-3-99

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur était âgé de 16 ans au moment de l'audition-Il a quitté la Somalie à l'âge de 10 ans-La SSR a conclu qu'il était satisfait au critère relatif à la possibilité de refuge intérieur (PRI)-Demande accueillie-1) Le critère à appliquer afin de déterminer s'il existe une PRI a été établi dans l'affaire Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.): 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté là oú existerait la PRI; 2) il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances-Accord sur l'inexistence de risque sérieux que le demandeur soit persécuté là oú existerait la PRI-Selon l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), il s'agit d'un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause-En l'espèce, le demandeur soulève une question que l'arrêt Thirunavukkarasu, précité, n'a pas directement abordée: est-il nécessaire de tenir compte du fait que le demandeur est un enfant pour décider si une PRI serait raisonnable?-Le défendeur soutient qu'à la lumière de l'affaire Thirunavukkarasu, il n'est pas obligatoire de prendre en considération l'absence d'amis ou de famille et les inquiétudes au sujet des moyens de subsistance-Il importe de faire remarquer que ces aspects ont été jugés non pertinents par la Cour d'appel uniquement dans le contexte de demandeurs adultes-Suivant l'affaire Thirunavukkarasu, il faut également que la question des «épreuves indues» soit analysée au regard des circonstances particulières du demandeur-Ce qui représente un simple inconvénient pour un adulte risque fort bien de constituer une «épreuve indue» pour un enfant-Dans le cas d'un enfant dont les études ont déjà été interrompues par la guerre et qui arriverait à Bosaso sans argent, il ne s'agit pas simplement d'une question de «travail qui lui convient», mais carrément de moyens de subsistance-Les épreuves indues que doit surmonter un enfant envoyé dans un endroit qui ne lui est pas familier, sans le soutien d'un adulte et sans la possibilité de gagner sa vie, sont du même ordre que les obstacles physiques à surmonter pour se rendre jusqu'à la PRI mentionnés dans Thirunavukkarasu-La SSR n'a pas tiré de conclusion en ce qui concerne ces questions-Elle doit le faire pour appliquer le second volet du critère relatif à une PRI-En n'appréciant pas le caractère raisonnable de la PRI en regard de la situation particulière du demandeur, la SSR a commis une erreur de droit-2) L'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 127 (C.A.) a établi que la Convention relative aux droits de l'enfant n'a pas été mise en vigueur par la Loi sur l'immigration-Le fait d'utiliser les droits garantis par la Convention comme norme risquerait de créer des attentes légitimes chez les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, ce qui produirait un résultat contraire à la décision Baker-3) La SSR n'a pas commis d'erreur en s'appuyant sur ses connaissances spécialisées pour conclure, en se fondant sur son expérience [traduction] «pour avoir entendu de nombreux cas somaliens», que le clan qui contrôle une région agit comme l'agent de protection du gouvernement de facto dans cette région-La SSR a donné l'avis requis par l'art. 68(5) de la Loi sur l'immigration en déclarant qu'elle se fiait à ses connaissances spécialisées suivant lesquelles, traditionnellement, les membres du clan prennent soin les uns des autres-La question suivante a été certifiée: Le critère juridique d'appréciation du caractère raisonnable d'une PRI est-il le même pour les adultes et les enfants, de sorte que l'absence de parents et d'amis et l'incapacité de subvenir à ses propres besoins dans la partie du même pays oú il existe une possibilité de refuge ne sont pas des aspects pertinents et, dans l'affirmative, l'âge de l'enfant a-t-il une incidence quelconque pour l'application de ce critère?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(5) (modifié par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)-Convention relative aux droits de l'enfant, signée par le Canada le 28 mai 1990, [1992] R.T. Can. no 3.

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