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Contenu de la décision

Kirkbi AG c. Gestion Ritvik Inc.

T-2799-96

juge Gibson

23-6-98

35 p.

Requête en jugement sommaire partiel contre les demanderesses-Les demanderesses s'occupent de la conception, de la fabrication et de la vente de jeux de construction pour enfants et d'accessoires vendus sous la marque de commerce «Lego»-La brique «Lego» est restée fondamentalement la même dans sa conception et sa composition depuis 1958-Les demanderesses allèguent que leurs briques ont une apparence distinctive, qui les rend immédiatement identifiables pour les acheteurs et les utilisateurs-Les demanderesses cherchent à obtenir la protection en tant que marque de commerce de cette apparence d'une forme présentée comme la «marque figurative Lego»-La défenderesse fabrique, distribue et vend des briques pour jeux de construction en liaison avec la marque de commerce «Mega Blocks», dont une ligne de briques «Micro» qui sont très semblables, sinon identiques, aux briques «Lego» en ce qui concerne la taille, la forme et, souvent, la couleur-La ligne «Micro» a été commercialisée au Canada en 1991-Les conditionnements portent les mentions «compatible avec la marque dominante», «compatible avec les autres marques»-La déclaration modifiée allègue que les défenderesses ont appliqué la «marque figurative Lego» à leurs briques et autres pièces depuis environ 1991-Les demanderesses allèguent une violation des art. 7b), d), 22 de la Loi sur les marques de commerce-La défense modifiée nie l'existence de la «marque figurative Lego», plaidant que, tout au plus, la marque figurative Lego est une description claire de la seule ou principale caractéristique fonctionnelle des composants Lego et qu'elle est uniquement ou principalement fonctionnelle et ne peut donc être protégée comme marque de commerce-Les défenderesses allèguent que, si des droits de marque peuvent être acquis sur la «marque figurative Lego», celle-ci n'est pas distinctive de Lego ni des produits de Lego-Les défenderesses nient avoir fait de la publicité trompeuse-À l'égard de la demande fondée sur l'alinéa 7b), les défenderesses s'appuient sur une preuve axée surtout sur la relation entre la «marque figurative Lego» et les divulgations, les revendications et les illustrations de trois brevets canadiens expirés-Les défenderesses s'appuient sur Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp., (1997), 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F. 1re inst.) pour établir le principe que le breveté ne peut faire valoir des droits afférents à une marque de commerce sur la façon même dont un brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention-Le juge Richard, qui a accordé le jugement sommaire dans cette affaire, cite une décision de la Cour fédérale de district américaine dans un litige opposant les mêmes parties sur la même question, décision qui a été infirmée en appel depuis-Aucune preuve déposée par les défenderesses en réponse aux allégations concernant la similitude de la présentation et l'effet de l'utilisation des mentions «compatible avec la marque dominante», «compatible avec les autres marques»-Requête rejetée-Requêtes en jugement sommaire régies par les Règles 432.1 à 432.7 des Règles de la Cour fédérale-La Règle 432.3(1) fait obligation au juge d'accorder le jugement sommaire s'il est convaincu qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire-Le fardeau de la preuve qui incombe à la partie requérant le jugement sommaire entraîne un fardeau de présentation lorsque, comme en l'espèce, les faits ou les inférences à en tirer font l'objet de contestations importantes-Il ressort, de manière évidente, du début de la Règle 432.2(1) que, si le requérant ne présente pas de preuve sur un aspect ou un moyen d'une requête en jugement sommaire alors que les faits, les allégations ou les inférences à en tirer font l'objet de contestations importantes, il n'y a pas de renversement du fardeau-En l'absence d'une telle preuve, possibilité de tirer une conclusion défavorable du fait que le requérant ne présente pas de preuve-Prise dans son ensemble, la preuve présentée par les défenderesses sur cette requête n'est guère convaincante-La preuve semble traiter de la demande de Lego fondée sur l'art. 7b), mais n'a aucun rapport avec les demandes fondées sur l'art. 7d) et sur l'art. 22-Les défenderesses ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait-Conclusion défavorable pour les défenderesses-Les demanderesses ont satisfait à la Règle 432.2(1), en démontrant qu'il existe des questions sérieuses à instruire à propos de chacune des demandes fondées sur les art. 7b), d), 22(1)-Bien que la preuve ne soit guère convaincante, cette seule conclusion ne justifie pas une ordonnance quant aux dépens qui se situe en dehors de la gamme normale ou qui prévoie le paiement immédiat des dépens-Les requêtes en jugement sommaire, dans les cas qui s'y prêtent, ne doivent pas être découragées par des décisions hors de l'ordinaire sur les dépens-Dépens accordés aux demanderesses selon l'échelle ordinaire-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.2 (édictée par DORS/94-41, art. 5), 432.3 (édictée, idem)-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 22.

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