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Union of Nova Scotia Indians c. Maritimes and Northeast Pipeline Management Ltd.

A-676-98

juge Noël, J.C.A.

22-2-99

6 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance portant qu'un avis de demande de contrôle judiciaire soit considéré non seulement comme une demande de contrôle judiciaire, mais comme une demande d'autorisation d'interjeter appel en vertu de l'art. 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, et que ces deux instances soient réunies-Les intimées ont présenté une requête incidente dans laquelle elles affirmaient qu'il serait inapproprié de réunir la demande de contrôle judiciaire et une demande d'autorisation d'interjeter appel vu l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale-La question litigieuse était de savoir si l'art. 18.5 a pour effet d'empêcher les requérantes de présenter une demande de contrôle judiciaire-L'art. 18.5 doit être rapproché de l'art. 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale-L'art. 28(1) confère à la Cour le pouvoir de connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de l'Office national de l'énergie en dépit du fait que de telles décisions peuvent faire l'objet d'un appel-L'art. 18.5 n'empêche pas la présentation d'une demande de contrôle judiciaire à cause de l'existence d'un droit d'appel-Requête incidente rejetée-Les requérantes sont requises de poursuivre leur demande de contrôle judiciaire-Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 7, art. 11)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 28(1) (mod., idem, art. 8).

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