Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.

A-125-98

juge Décary, J.C.A.

3-3-99

22 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ((1998), 80 C.P.R. (3d) 1) de déclarer valide le brevet canadien no 1 227 863 (le brevet _863). Le juge de première instance a conclu que l'appelante Flexi-Coil contrefaisait le brevet _863-L'invention en litige a trait à un outil agricole du type communément appelé «rouleau plombeur»-Les cultivateurs se servent de rouleaux plombeurs pour compacter le sol au moment de la finition du lit de semences ou selon les besoins-L'intimée Bourgault a déposé sa demande de brevet le 1er septembre 1989-Le brevet _863 intitulé «Wing Packer» (rouleau plombeur à battants) a été délivré le 18 décembre 1990-L'intimée affirme que Flexi-Coil contrefait la revendication 1 de son brevet _863 en fabriquant et en vendant le Flexi-Coil System 75-Flexi-Coil avait commencé à mettre au point son Flexi-Coil 75 en mai 1988 et avait commencé à le vendre en février 1989-L'intimée a fait parvenir à Flexi-Coil une mise en demeure en date du 13 février 1991-Le premier argument soulevé par l'appelante concerne l'opportunité de se reporter à des éléments de preuve extrinsèques lorsqu'on interprète un brevet-Le juge de première instance n'était pas disposé à accorder quelque importance que ce soit au paragraphe en cause dans l'exposé de l'invention-Il ne pouvait pas écarter ce paragraphe au motif qu'il n'avait peut-être pas été inséré régulièrement dans l'exposé de l'invention-Pour examiner les questions de validité et de contrefaçon de brevets, le juge de première instance doit décider quelles sont l'interprétation et la portée appropriées des revendications du brevet-Le juge du procès a correctement énoncé les règles de droit applicables, mais est passé directement aux questions de validité et de contrefaçon sans avoir d'abord cité, et encore moins interprété, les revendications en litige-Il a fait porter son attention sur l'interprétation du brevet en suivant les principes juridiques applicables et a interprété le brevet, en partie de manière explicite, en partie de manière implicite-Les termes employés aux alinéas e) et f) de la revendication 1 parlent d'un premier et d'un second axe, mais pas d'un troisième-La mention, dans l'exposé de l'invention, d'un troisième axe dans une seule application non illustrée ne suffit pas pour interpréter la revendication comme englobant un troisième axe-Cette mention n'est pas expliquée et ne cadre pas avec le reste du mémoire descriptif-Le juge de première instance a bien interprété les alinéas e) et f) de la revendication 1 en concluant qu'ils se limitent à deux axes-L'expression «pivotante» n'a, dans le brevet, aucun sens technique et elle est employée que les roues et les rouleaux entrent ou non en contact avec le sol et que les roues aient ou non une fonction de soutien-La conclusion du juge de première instance était bien fondée quant à la question de savoir si l'introduction de l'articulation à deux axes était évidente-Flexi-Coil affirme que le brevet est invalide pour manque de franchise, en raison du défaut de Bourgault ou de son mandataire d'indiquer au Bureau canadien des brevets les antériorités pertinentes au cours de l'examen de sa demande de brevet-Le juge de première instance a rejeté l'argument tiré de l'art. 53(1) après avoir conclu qu'«il n'y a, en l'espèce, absolument aucune preuve d'une intention d'induire en erreur»-Cette conclusion est inattaquable-Le juge de première instance a conclu à la contrefaçon-La contrefaçon reprochée porte sur la fabrication et la vente de la machine, pas sur son utilisation-Telle qu'il est fabriqué et vendu, le Flexi-Coil 75 contrefait la revendication 1-Le fait que tout acheteur de la machine peut se procurer la trousse de blocs-pression facultatifs de manière à les régler sur la machine au moment qui lui conviendra ne permet pas au fabricant ou au vendeur d'échapper aux accusations de contrefaçon-Lorsqu'il a conclu que Flexi-Coil «comprenait la responsabilité» qu'entraîne la production d'un dispositif contrefait, le juge de première instance songeait essentiellement à la période qui s'est écoulée après l'envoi de la mise en demeure-Il n'existe aucune raison d'intervenir dans l'exercice que le juge de première instance a fait de son pouvoir discrétionnaire sur la question des retards subis avant l'introduction de l'instance-Appel rejeté-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 53(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.