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Nike Canada Ltd. c. Personnes inconnues

T-2027-97

juge Gibson

22-6-99

8 p.

Ordonnances relatives aux dépens concernant l'exécution d'ordonnances Anton Piller-La Cour jouit d'un pouvoir discrétionnaire absolu à l'égard du montant et de la ventilation des dépens, ainsi que de la détermination de la personne qui doit les verser-En matière d'octroi de dépens, ni la capacité de payer ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant-Il se peut bien qu'en l'espèce une partie ou la totalité des défendeurs de qui les dépens sont réclamés n'aient pas la capacité de payer-Pour d'autres défendeurs, il se peut que l'application de l'octroi de dépens à leur encontre soit difficile voire impossible-Il ne s'agit pas là de facteurs dont la Cour devrait tenir compte-L'octroi de dépens ne devrait pas permettre à des demandeurs de bénéficier d'«économies d'échelle»-Si plusieurs demandeurs conviennent d'avoir recours à une seule équipe d'observation et de perquisition et un seul avocat pour la comparution devant la Cour, ils ne devraient pas ainsi récolter des dépens disproportionnés-Les dépens sollicités pour le compte des demanderesses sont excessifs-L'octroi de dépens à l'égard de demandes d'ordonnances d'examens d'exécution d'ordonnances Anton Piller, l'ajout de défendeurs et l'octroi d'injonctions interlocutoires ne devraient pas excéder un montant de l'ordre de 500 $ par ordonnance accordée, et ne devraient pas excéder, au total, un montant de l'ordre de 5 000 $, indépendamment du nombre de demandeurs représentés et du nombre de défendeurs auxquels des actes de procédure ont été signifiés-Lorsque le maximum de 5 000 $ par comparution est demandé, il devrait être réparti également entre toutes les ordonnances accordées dans le cadre de la même comparution devant la Cour.

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