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Shaw c. Canada

T-246-98

juge Lemieux

5-5-99

29 p.

Requête en vue d'obtenir, en vertu de la règle 213(2), un jugement sommaire rejetant la déclaration du demandeur pour le motif qu'elle ne révélait pas de véritable question litigieuse-Le demandeur était admissible à la libération conditionnelle totale depuis le 9 septembre 1994-La Commission nationale des libérations conditionnelles avait entendu le demandeur pour la première fois le 23 août 1996, après que ce dernier eut demandé à plusieurs reprises l'ajournement de l'audience-En mars 1996, le demandeur avait présenté une demande à la Commission en vue d'obtenir une libération conditionnelle totale et la semi-liberté-Le 23 août 1996, la Commission avait accordé la semi-liberté au demandeur-Dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853, le juge Tremblay-Lamer a examiné d'une façon exhaustive la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires-Le critère absolu permettant de déterminer s'il existe une véritable question litigieuse consiste à déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès et non si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès-La Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit dans le cadre d'une requête en jugement sommaire si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire-Le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou s'il est injuste de le faire-L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire-La première question consiste à savoir si le contrôle judiciaire a priorité sur une action-La défenderesse a admis que l'art. 123(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition conférait au demandeur le droit à une audience à l'égard de la question de la libération conditionnelle totale-Le 23 août 1996, seule l'audience relative à la semi-liberté avait été tenue-Le demandeur et la défenderesse ne s'entendaient absolument pas sur les faits cruciaux, en particulier en ce qui concerne ce qui était arrivé à l'audience du 23 août 1996 de la Commission-Les documents de la défenderesse ne montraient pas que la Commission avait décidé de refuser d'accorder au demandeur une audience à l'égard de la question de la libération conditionnelle totale, comme l'exigeait la Loi-Cette divergence cruciale, en ce qui concerne ce qui s'était en fait passé, permettait de conclure qu'il existait de véritables questions de fait qui ne pouvaient pas être tranchées au moyen d'un jugement sommaire, compte tenu de l'ensemble de la preuve dont la Cour disposait-Le demandeur ne sollicitait pas une réparation à l'égard d'une décision rendue par la Commission en ce sens qu'il demandait un contrôle, contestant la validité de la décision de la Commission ou attaquant cette décision ou qu'il demandait une ordonnance infirmant cette décision au moyen de la déclaration-Dans sa déclaration, le demandeur sollicitait des dommages-intérêts fondés sur une présumée décision ou omission illégale-Le demandeur disait que la Loi obligeait la Commission à lui accorder une audience à l'égard de la question de la libération conditionnelle totale et que la Commission avait sciemment violé cette obligation-Le demandeur ne cherchait pas à faire infirmer la décision de la Commission ou l'omission de rendre une décision-Il sollicitait des dommages-intérêts fondés sur un acte censément illégal, soit la décision de la Commission ou une omission se rapportant à la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir une libération conditionnelle totale-La prétention de la défenderesse, en ce qui concerne la première question, a été rejetée-La Loi n'avait pas pour effet d'annuler la déclaration du demandeur-La seconde question se rapportait à l'immunité de la Commission-Il s'agissait de savoir si la défenderesse avait été de bonne foi ou si le demandeur avait allégué la mauvaise foi ou une faute de la part de la Commission-Il incombait à la défense d'établir que les membres de la Commission étaient de bonne foi-La défenderesse ne l'a pas fait-Le demandeur avait plaidé d'une façon suffisante la mauvaise foi, la négligence ou la faute-Dans sa réponse, il avait énuméré les éléments du préjudice subi-Les prétentions de la défenderesse ont été rejetées en ce qui concerne la seconde question-Requête rejetée-Règle de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 213(2)-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 123(1).

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